Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-12.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.919
Date de décision :
27 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles A. M., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de Mlle Yvette B.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A. M., de Me Le Prado, avocat de Mme B., épouse A. M., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que M. A. M. dans ses dernières conclusions avait renoncé à la demande reconventionnelle en divorce formulée dans ses premières écritures et prononcé le divorce aux torts du mari ; alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il n'existait aucune incompatibilité entre le fait d'opposer la réconciliation et le maintien de la demande reconventionnelle, qui gardait tout son objet dans l'hypothèse du rejet de l'exception de réconciliation, ce qui a été le cas en l'espèce ; que, dès lors, en déduisant la renonciation du mari à sa demande reconventionnelle, par cela seul qu'il invoquait la réconciliation et demandait la fixation d'une contribution aux charges du mariage la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. A. M. qui avait présenté une demande reconventionnelle en divorce dans ses premières conclusions ne la reprend pas dans ses dernières écritures où il indique au contraire qu'il ne réitérait pas ses précédentes conclusions contraires et demande de constater la réconciliation et de fixer une contribution aux charges du mariage ;
Que par ces énonciations la cour d'appel a souverainement interprêté les conclusions du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de réconciliation soulevée par M. A. M. ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Mme A. M. ne contestait pas, ainsi que le soutenait son mari, qu'à l'époque du voyage des époux en Egypte, celle-ci n'ignorait pas l'existence de la relation extraconjugale qu'avait eue son mari avec une femme dont il avait eu un enfant le 13 avril 1984 ; que Mme A. M. se bornait à soutenir qu'il n'y avait pas eu de sa part, pendant cette période, d'élément intentionnel de réconciliation et de volonté de pardon ;
que, dès lors, en se fondant sur le fait que M. A. M. ne rapportait pas la preuve que son épouse était au courant à l'époque de ce voyage de sa relation extraconjugale et de la naissance d'un enfant adultérin, élément déterminant de l'appréciation de la volonté de l'épouse de pardonner en pleine connaissance de cause, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, M. A. M. soutenait formellement, dans ses conclusions d'appel, que les époux avaient repris une vie commune normale ; qu'en déclarant, cependant, que M. A. M. démontrait que la vie commune n'était pas normale, les juges du fond auraient dénaturé ces conclusions et, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, dans ses conclusions d'appel du 4 février 1992, M. A. M. faisait valoir que la demande en divorce introduite par l'épouse n'était consécutive ni à la liaison reprochée au mari ni à la naissance de l'enfant hors mariage, mais seulement à la donation qu'il avait faite à cet enfant sur le produit d'un bien propre ; qu'ainsi, en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'épouse a appris l'existence de la relation extraconjugale de son mari lors de la découverte par elle de la donation en avancement d'hoirie pour l'enfant adultérin, ce qui l'a amenée à déposer une requête en divorce ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel sans violer les termes du litige, ni dénaturer les conclusions, a souverainement apprécié qu'il n'existait pas de réconciliation entre les époux, et répondant aux conclusions a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. A. M. avait fourni un relevé détaillé et circonstancié de ses charges ; qu'en se bornant, pourtant, à considérer les seuls revenus de l'exposant, sans s'expliquer sur lesdites charges, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. A. M. avait fait valoir que, loin d'être démunie, Mme A. M. possédait des capitaux mobiliers, dont, malgré les demandes qui lui ont été faites, elle n'a pas justifié, et menait un train de vie très confortable ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé les ressources du mari, qu'il avait un certain nombre de charges qu'il convenait de prendre en considération et que l'épouse qui a consacré sa vie au foyer et à l'éducation des enfants ne bénéficie d'aucune retraite et d'aucune ressource personnelle ;
que par ces énonciations la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, a statué au vu des éléments de preuve en sa possession et répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme A. M. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme A. M. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A. M., envers Mme A. M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique