Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-15.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.152
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... Ait Said,
2°/ Mme D...
Y... Said, épouse de M. A... Ait Said,
3°/ M. X...
Y... Said,
demeurant tous trois ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ Mme veuve E..., née Raymonde F..., demeurant ... (15e),
2°/ Mme B..., née Christiane E..., demeurant Bockumer Strasse 289 D 400, Dusseldorf 31 (République fédérale d'Allemagne),
3°/ Mme veuve C..., née Jeannine Z..., demeurant ... à Marly-le-Roi (Yvelines),
4°/ Mme Anaïk C..., demeurant ... Source (Loiret),
5°/ M. Yann C..., demeurant ... à 1033 Chesseaux (Suisse),
6°/ Mme Soazik C...,
7°/ M. Joël C...,
demeurant tous deux ... (10e),
8°/ M. Mickaël C..., demeurant ... à Marly-le-Roi (Yvelines),
9°/ M. Michel E..., demeurant ... (7e),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Y... Said, de Me Boullez, avocat des consorts C... et E..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1989) étant la suite de l'arrêt rendu le 13 avril 1988, cassé le 20 décembre 1989, doit être annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CONSTATE L'ANNULATION, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts C... et E..., envers les consorts Y... Said, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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