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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 94-81.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.116

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 mai 1993, qui, pour complicité d'exécution d'un service occasionnel de transport routier de voyageurs sans autorisation permanente valable, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'article 568, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale que le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation court à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, à l'égard du prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu à l'article 410 dudit Code ; Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 1993 où la cour d'appel a constaté que Mohamed X... était absent, bien que régulièrement cité ; que l'arrêt attaqué, rendu à l'égard de celui-ci en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié à parquet par exploit du 27 septembre 1993 ; que l'intéressé ne s'est pourvu en cassation que le 13 janvier 1994 ; Qu'il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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