Berlioz.ai

Tribunal Administratif d'Orléans, 16 octobre 2024. 2201159

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2201159

Date de décision :

16 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite du 23 mars 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du 29 novembre 2021 portant refus de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En l'espèce, par décision du 29 novembre 2021, la directrice générale de l'ANAH a rejeté la demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " présentée par M. C et Mme D. Sur recours administratif préalable obligatoire formé par ceux-ci, elle a, par une décision du 9 janvier 2023 postérieure à l'enregistrement de leur requête, décidé le versement à M. C et Mme D d'une prime de transition énergétique d'un montant de 930 euros. La prime a d'ailleurs été versée aux intéressés qui n'en contestent pas le montant. Par conséquent, la requête de M. C et Mme D a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Orléans, le 16 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique