Tribunal Administratif d'Orléans, 16 octobre 2024. 2201159
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2201159
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite du 23 mars 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du 29 novembre 2021 portant refus de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l'espèce, par décision du 29 novembre 2021, la directrice générale de l'ANAH a rejeté la demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " présentée par M. C et Mme D. Sur recours administratif préalable obligatoire formé par ceux-ci, elle a, par une décision du 9 janvier 2023 postérieure à l'enregistrement de leur requête, décidé le versement à M. C et Mme D d'une prime de transition énergétique d'un montant de 930 euros. La prime a d'ailleurs été versée aux intéressés qui n'en contestent pas le montant. Par conséquent, la requête de M. C et Mme D a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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