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Cour administrative d'appel de Paris, 05 novembre 2022. 22PA04296

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04296

Date de décision :

5 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée et de constater qu'il est français par filiation. Par une ordonnance n° 2216406/12-1 du 21 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2216406/12-1 du 21 septembre 2022 du président du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". 3. M. B conteste une décision refusant de lui reconnaître la nationalité française. Il résulte des dispositions précitées du code civil, et il n'est d'ailleurs pas contesté en appel, qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire, juridiction civile de droit commun, de connaitre de ce litige. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 5 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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