Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03652 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT3D
AV
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
10 novembre 2022 RG :22/01700
[P]
C/
[U] - [L]
Grosse délivrée
le 10 MAI 2023
à Me Barbara MICHEL
Me Charlène NEVEU SANCHEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'avignon en date du 10 Novembre 2022, N°22/01700
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara MICHEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Laura GRIMALDI, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Maître [T] [U] - [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Didier BESSADI de l'AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Charlène NEVEU SANCHEZ, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022 par Monsieur [W] [P] à l'encontre du jugement prononcé le 10 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon, dans l'instance n°22/01700,
Vu l'avis du 22 novembre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 13 avril 2023,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 avril 2023 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mars 2023 par Maître [T] [U]-[L], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 6 avril 2023,
Par deux ordonnances de taxe du 8 janvier 2021, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille a fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [W] [P] à son ancien avocat, Maître [T] [U]-[L], à la somme totale de 11 002 euros.
Ces décisions ont été adressés par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception envoyées le 18 janvier 2021 à Monsieur [P].
Le 26 février 2021, un certificat de non-appel a été délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et Maître [U]-[L] a saisi par requête le président du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir l'apposition de la formule exécutoire sur lesdites ordonnances de taxe.
Le 16 mars 2021, Monsieur [P] a relevé appel des décisions rendues par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille.
Par décisions du 8 avril 2021, signifiées le 22 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré les ordonnances de taxe du 8 janvier 2021 exécutoires.
Se prévalant des titres exécutoires ainsi obtenus, Maître [T] [U]-[L] a fait procéder le 26 avril 2021 à une saisie-attribution des comptes bancaires de Monsieur [P] ouverts auprès de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, pour un montant total de 11 590,29 euros. La saisie attribution a été dénoncée le 28 avril 2021 à Monsieur [P], par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d'huissier du 19 mai 2021, M. [P] a fait assigner Maître [T] [U]-[L] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir rétracter les ordonnance sur requête du 8 avril 2021 et se voir allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnances du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
-rejeté la demande de rétractation des ordonnances sur requête
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties
-condamné M. [W] [P] aux dépens.
Monsieur [P] a interjeté appel de ces ordonnances de référé rendues par le président du tribunal judiciaire de Marseille.
Par exploit du 27 mai 2021, Monsieur [P] a fait assigner Maître [U]-[L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir la nullité de la dénonce de la saisie attribution, la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 17 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a :
-Débouté Monsieur [W] [P] de ses demandes
-Condamné Monsieur [W] [P] à payer à Maître [T] [U]-[L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné Monsieur [W] [P] aux dépens.
Le 16 novembre 2022, Monsieur [W] [P] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par arrêts du 2 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment infirmé les ordonnances de référé du 6 octobre 2021 du président du tribunal judiciaire de Marseille, rétracté les ordonnances rendues sur requête le 8 avril 2021 par la même juridiction et constaté la perte de fondement juridique et donc la nullité de tous les actes réalisés en exécution des dites ordonnances.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article 495 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-Juger irrecevable la demande de sursis à statuer à titre principal;
-Rejeter la demande de sursis à statuer à titre subsidiaire;
-Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 10 novembre 2022 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [W] [P] de ses demandes;
Condamné Monsieur [W] [P] à payer à Maître [T] [U]-[L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné Monsieur [W] [P] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
-Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 26 avril 2021;
-Prononcer la nullité de la dénonce de la saisie-attribution du 28 avril 2021;
-Prononcer la caducité de la saisie-attribution du 26 avril 2021;
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 26 avril 2021;
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
-Condamner Monsieur [U]-[L] à payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que Maître [U]-[L] aurait dû solliciter le sursis à statuer dès le 4 octobre 2021, date à laquelle il a déposé ses premières conclusions au fond au greffe du juge de l'exécution; les titres exécutoires rendues par le tribunal judiciaire de Marseille ont été rétroactivement anéantis, les deux ordonnances du 8 avril 2021 ayant été rétractées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêts du 2 février 2023; la saisie-attribution des comptes de Monsieur [P] ne repose donc plus sur aucun titre exécutoire et encourt la nullité; Maître [U]-[L] n'a pas transmis à l'huissier l'adresse de son dernier domicile connu, alors qu'il la connaissait puisqu'elle avait été fournie dans la déclaration d'appel du 16 mars 2021; l'huissier a donc procédé à la dénonce de la saisie-attribution par procès-verbal de recherches infructueuses au mauvais domicile; le procès-verbal et la copie de l'acte objet de la signification lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2021 mais ni la copie des ordonnances sur requête du président du tribunal judiciaire de Marseille du 8 avril 2021, ni celle des requêtes déposées par Maître [U]-[L] n'ont été jointes à l'acte d'exécution de l'ordonnance; la violation de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile est manifeste, le titre exécutoire obtenu par l'avocat non contradictoirement sur requête n'ayant pas été porté à sa connaissance; la dénonce de saisie-attribution est donc nulle; la saisie-attribution a été effectuée le 26 avril 2021, de sorte que la dénonce aurait dû intervenir avant le 4 mai 2021; or, aucune dénonce régulière n'a été délivrée dans le délai de 8 jours suivant la saisie-attribution qui est donc caduque.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 378 à 380-1, 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
-Prononcer le sursis à statuer en attendant le délibéré de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'appel des procédures de taxation;
Au fond,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon, notamment en ce qu'il a rejeté les demandes, fins et prétentions de Monsieur [P], qu'il a, en outre, condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajouter,
-Condamner Monsieur [W] [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir, in limine litis, que la présente procédure trouve son fondement dans des titres exécutoires à l'encontre desquels le débiteur des honoraires a interjeté appel ; au regard d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer en attendant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Au fond, l'intimé soutient que les ordonnances du 8 avril 2021 rendant exécutoires les décisions du bâtonnier ont été régulièrement signifiées à domicile à Monsieur [P] le 22 avril 2021; les ordonnances litigieuses obéissent non à l'article 495 du code de procédure civile mais à l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; l'appel de Monsieur [P] a été interjeté hors délai ; l'adresse de ce dernier est restée la même tout au long de la procédure et les notifications de ces décisions ont été faites à cette adresse; dans son courrier du 2 mars 2021, Monsieur [P] s'y est domicilié lui-même et seulement le 19 mars 2021, il s'est domicilié à une adresse différente; Monsieur [P] n'apporte pas la preuve que la signature figurant sur les avis de notification n'est pas la sienne ou celle d'un mandataire; une décision concernant l'honoraire de résultat a été notifiée à Monsieur [P] à l'adresse de son domicile marseillais le 29 juin 2021 et il en a interjeté appel le 8 juillet 2021, preuve que son adresse n'a jamais changé; Monsieur [P] a eu connaissance de l'existence de la procédure de saisie et a pu former opposition dans les délais, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de sursis à statuer
L'article 564 du code de procédure civile dispose que:
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Aux termes de l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'intimé n'a pas présenté de demande de sursis à statuer devant le juge de l'exécution alors qu'il avait pourtant déjà connaissance de l'instance en cours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence, à la suite de l'appel interjeté le 16 mars 2021 par Monsieur [P] à l'encontre des ordonnances de taxes du 8 janvier 2021.
Cette demande nouvelle de sursis à statuer n'est donc pas recevable en appel.
Au surplus, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure que l'intimé n'a pas soulevé dans ses premières conclusions en instance d'appel signifiées le 1er décembre 2022, soit avant toute défense au fond.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de l'intimé.
2) Sur la nullité de la saisie attribution
Par ordonnances du 2 février 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé les ordonnances de référé rendues le 6 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille et, statuant à nouveau, rétracté les ordonnances rendues sur requête le 8 avril 2021 par la même juridiction qui avaient déclaré exécutoires les ordonnances de taxes du 8 janvier 2021
Par conséquence, le titre exécutoire dont disposait le créancier ayant été anéanti rétroactivement, la saisie attribution diligentée le 26 avril 2021 a perdu son fondement juridique et doit être annulée.
3) Sur les frais du procès
L'intimé qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation de la saisie attribution diligentée le 26 avril 2021
Y ajoutant,
Condamne Maître [T] [U]-[L] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne Maître [T] [U]-[L] à payer à Monsieur [P] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Maître [T] [U]-[L] de sa demande d'indemnité sur le même fondement
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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