Cour de cassation, 15 avril 1991. 89-21.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.785
Date de décision :
15 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :
1°/ La Mutuelle artisanale et commerciale du Centre (MACC), dont le siège social est sis ... (Puy-de-Dôme),
2°/ La Banque hypothécaire européenne, dont le siège social est sis ... (5e),
3°/ La Société lyonnaise des eaux, dont le siège social est sis ... (Puy-de-Dôme),
4°/ L'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI), dont le siège social est sis ... à Saint-Amant Montrond (Cher)
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mutuelle artisanale et commerciale du Centre (MACC), la Société lyonnaise des eaux et l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) ;
Sur le moyen uique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1905 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué et les productions, que la Banque hypothécaire européenne (BHE) a fait une saisie-arrêt sur M. X... pour avoir paiement de 900 731,93 francs,
en principal et intérêts, en remboursement d'un prêt ; que la saisie-arrêt a été validée pour le montant de cette somme par un jugement dont M. X... a interjeté appel ;
Attendu que, pour fixer à 595 731,93 francs la créance de la BHE et valider, à due concurrence, la saisie-arrêt, l'arrêt retient que de la somme de 900 731,93 francs, initialement réclamée, n'a été déduite qu'une somme de 300 000 francs au titre du produit d'une vente d'un terrain appartenant à M. X..., sur saisie diligentée par la BHE, alors que le prix de l'adjudication ayant été de 605 000 francs, il y avait lieu de déduire des 900 731,93 francs demandés, une somme supplémentaire de 305 000 francs ;
Qu'en se bornant à imputer cette somme supplémentaire de
305 000 francs sur le principal et les intérêts, sans préciser si le calcul des intérêts, dans le décompte fourni par la banque, tenait compte de ce versement global de 605 000 francs à la date de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Banque hypothécaire européenne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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