Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-12.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.886
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1°/ de l'OHSA, aux droits de l'OPHLM d'Alfortville, dont le siège est ...,
2°/ de M. Z..., demeurant ...,
3°/ de Mme Zaïna Y... épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'OHSA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1995), que Mme Z..., propriétaire dans un immeuble en copropriété de locaux donnés à bail à M. X..., a assigné ce dernier, le 2 octobre 1991, en expulsion puis a vendu, le lendemain, ces lots à l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Alfortville (OPHLM); que cet organisme, aux droits duquel se trouve l'OHSA, a repris cette procédure à son compte et a demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et que soit prononcée la résiliation du bail d'habitation également consenti à M. X...; que les parties, étant en désaccord sur le montant des loyers dus, un expert a été désigné en référé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de l'OPHLM, alors, selon le moyen, "que le contrat de bail ne créant entre les parties que des droits personnels, l'acquéreur de l'immeuble ne peut agir contre "le vendeur" pour des manquements au bail antérieur à la vente, sauf le cas de subrogation expresse figurant à l'acte de vente; que la subrogation ne peut avoir lieu qu'au profit du tiers qui paie le créancier et doit être faite en même temps que le paiement; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que l'OPHLM d'Alfortville n'avait pas réglé à Mme Z... sa créance de loyer, ne pouvait déclarer l'OPHLM recevable, comme régulièrement subrogé dans les droits de la venderesse, à demander que soit constatée la clause résolutoire pour les locaux commerciaux et prononcer la résiliation du bail d'habitation, d'où violation des articles 1708, 1249 et 1250 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes de l'acte de vente, l'OPHLM était subrogé à la venderesse dans la procédure engagée par celle-ci à l'encontre de M. X..., en a exactement déduit que l'organisme acquéreur était recevable à agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a accueilli la demande de la bailleresse, en se fondant sur les résultats de l'expertise dont elle constatait qu'ils n'avaient pas été critiqués au cours de cette mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'OHSA, aux droits de l'OPHLM d'Alforville, la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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