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Cour de cassation, 26 juillet 1994. 94-82.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.734

Date de décision :

26 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 15 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols par ascendant sur mineure de quinze ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application de l'article 212 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Alain X..., la chambre d'accusation se fonde sur les déclarations précises et circonstanciées de sa fille mineure, confortées par les constatations médicales et par le témoignage de la mère de l'enfant, pour en déduire l'existence d'indices sérieux laissant présumer la participation de l'intéressé aux faits de viols qui lui sont reprochés ; que les juges précisent que le maintien en détention est l'unique moyen d'empêcher Alain X... d'exercer des pressions sur la victime, afin d'obtenir d'elle le retrait de ses accusations ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a motivé sa décision par des considérations de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-07-26 | Jurisprudence Berlioz