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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-10.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.806

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Europe Assainissement, constituée entre M. Y... et les époux X..., qui avait acquis onze bennes de la société Burloc, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; que la Caisse d'épargne, créancière nantie, a obtenu l'attribution judiciaire de sept bennes figurant sur un inventaire dressé les 30 avril - 2 mai 1990; que les époux X... ont réglé la Caisse d'épargne contre la cession des sept bennes; que, n'ayant pu récupérer celles-ci et faisant reproche à M. Y..., de les avoir enlevées pour les besoins d'une autre exploitation, M. X... l'a assigné en restitution des sept bennes sous astreinte ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance enjoignant à M. Y... de mettre les sept bennes à la disposition immédiate de M. X..., l'arrêt retient que M. Y... qui niait les avoir en sa possession, n'a versé au soutien de son appel et à l'appui de ses prétentions aucune pièce ou document de nature à rendre celles-ci crédibles ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que les sept bennes litigieuses avaient disparu avant l'inventaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation de M. X... invoque la disparition de ce matériel après l'inventaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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