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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-19.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.725

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10540 F Pourvois n° N 18-19.725 W 18-23.091 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° N 18-19.725 formé par M. G... B..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Z... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° W 18-23.091 formé par Mme Z... V..., contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à M. G... B..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 18-19.725 et W 18-23.091 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation n° N 18-19.725 et W 18-23.091 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° N 18-19.725 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'ensemble des fonds ayant transité par le compte joint ouvert par les parties sur la Banque Populaire de Bourgogne avaient été indivis ; AUX MOTIFS QUE les sommes figurant sur un compte joint ouvert au nom des époux séparés de biens sont présumés leur appartenir en indivision sauf preuve contraire ; que M. B... prétend que l'ensemble des fonds figurant audit compte lui étaient propres à partir du moment où les sommes versées sur ce compte provenaient toutes de son industrie et où Mme V..., quand elle a eu des revenus, alimentait son compte personnel ; que cependant l'examen des relevés du compte, d'année en année, ne permet pas de retenir le bien fondé de sa position, quand il apparaît que de très nombreux chèques, dont rien ne permet de déterminer s'ils ont correspondu à des sommes qui lui étaient personnelles, sont venus l'abonder, et quand il n'a été fourni aucune trace effective d'un compte personnel à Mme V... ; ALORS QUE M. B... avait fait valoir, comme l'avaient retenu les premiers juges, que « le compte litigieux était alimenté par des encaissement de chèques tirés sur le compte du restaurant ouvert par M. B... en 1972, lui appartenant en propre » et que, contrairement à ce qu'avait ensuite retenu le jugement, « M. B... était seul à pouvoir alimenter le compte joint Banque Populaire ( ) grâce aux revenus qu'il tirait du commerce qu'il exploitait sous l'enseigne la Grillardine, puis grâce à son activité de consultant qu'il a cessé d'exercer en 2011 » dès lors que « Mme V... n'avait aucun patrimoine, ni revenus », qu'elle « ne pouvait rien financer » et qu'elle n'avait « jamais justifié alimenter le compte joint Banque Populaire dans l'hypothèse où elle aurait tiré des revenus de l'exploitation de la SARL Marion, qu'elle soutient être déficitaire » (concl., p. 14, § 4 et 5), précisant également que Mme V... admettait elle-même que son travail pour la SARL Marion « ne rapporte rien » (concl., p. 6, § 3) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions d'où il résultait que le compte joint n'avait été alimenté que par les revenus de M. B... à l'exclusion de tout revenu personnel de Mme V..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de M. B... tendant à se voir dire créancier de Mme V... d'une somme de 940.930 €, subsidiairement de 440.446 €, dit jugé que M. B... détient sur Mme V... une créance d'un montant de seulement 56.755,17 € et d'avoir condamné Mme V... au paiement de la seule somme de 56.755,17 € ; AUX MOTIFS QUE M. B... prétend avoir un droit de créance sur Mme V... de 940.930 €, subsidiairement de 420.446 € (pour tenir compte d'une donation-partage consentie le 18 janvier 2012, notamment au profit de ses trois derniers enfants qu'il a eus avec Mme V...) ; que cependant il ne peut réclamer de telles créances, qui ne relèvent pas de la liquidation des intérêts des ex-époux, mais de la liquidation de ses droits dans la SCI, sachant au demeurant que la question se pose de savoir s'il est toujours associé dans cette SCI (une instance serait en cours à ce sujet) depuis une ordonnance de référé du 4 novembre 2014 qui l'a condamné à payer une provision de 190.056 € représentant le montant de son apport, et depuis une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI du 10 juillet 2015 ayant procédé, motif pris de non-paiement par lui de la libération de ses parts, à leur annulation ainsi qu'à celle de ses trois derniers enfants en qualité de nu-propriétaires, et à la réduction du capital social à la seule somme de 140 euros représentant les 14 pars attribuées à Mme V... ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que la demande de M. B... tendant à se voir dire créancier de Mme V... d'une somme de 940.930 €, subsidiairement de 440.446 € était irrecevable dans la mesure où les créances alléguées par M. B... relèveraient de la liquidation de ses droits dans la SCI, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. B... tendant à se voir dire créancier de Mme V... d'une somme de 940.930 €, subsidiairement de 440.446 €, sans préciser le fondement juridique de cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de M. B... relative à une somme totale de 143.221 € au titre de fonds versés du compte de la Banque Populaire au profit de la SARL Marion, dit que M. B... détient sur Mme V... une créance d'un montant de seulement 56.755,17 € et d'avoir condamné Mme V... au paiement de la seule somme de 56.755,17 € ; AUX MOTIFS QUE, sur la créance de M. B... au titre de fonds versés du compte Banque Populaire au profit de la SARL Marion, l'intégralité des sommes concernées (91.500 + 22.800 + 7.500 + 22.867,35) représente des sommes versées à la SARL Marion, qui ne concernent pas la liquidation des intérêts des ex-époux, aucune faute dans la gestion de ces fonds indivis n'étant relevée par l'un des ex-époux ; ALORS QUE si M. B... avait indiqué que la question de son compte courant à l'égard de la SARL Marion relevait en principe des relations entre associés et non des relations entre époux, il avait fait valoir que sa créance à ce titre à l'encontre de Mme V..., gérante et titulaire de 99 % des parts de la société, devait néanmoins être prise en compte dès lors que dans le cadre de la procédure en divorce, Mme V... avait refusé que M. B... lui abandonne son compte courant d'associé au motif que la SARL Marion ne lui remboursera jamais et que la prise en compte de cette créance s'imposait ainsi compte tenu de la volonté affichée de non remboursement du compte courant d'associé de M. B... par la SARL Marion affirmée par la gérante de celle-ci (concl., p. 19, § 1) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. B... détient sur Mme V... une créance d'un montant de seulement 56.755,17 € et d'avoir condamné Mme V... à payer la seule somme de 56.755,17 € à M. B... ; AUX MOTIFS QUE, sur la créance de M. B... au titre de la souscription des parts de Mme V... dans la SARL Marion, le tribunal a retenu une créance de la masse indivise sur Mme V... à hauteur de 57.420 € ; que M. B... l'approuve sauf toutefois à dire qu'il est titulaire de cette créance, et non pas la masse indivise, dès lors qu'il considère que les sommes avancées à Mme V... l'ont été sur ses fonds propres ; que Mme V... retient qu'elle ne pourrait être tenue pour le moitié de 57.420 €, soit pour 28.710 €, mais que cela ne peut être puisque la valeur des parts est nulle dès lors que les capitaux propres de la société s'élèvent à ce jour à – 170.000 € ; qu'il ne s'agit pas d'évaluer la valeur des parts de la société mais la dette de Mme V... à l'égard de l'indivision, puisqu'il est retenu que les fonds ayant transité par le compte de la Banque Populaire ont été indivis, pour l'avance qui lui a été faite des sommes nécessaires à la souscription de ses parts ; qu'à l'égard de l'indivision la dette de Mme V... est de 57.420 € ; qu'il s'ensuit qu'à l'égard de M. B..., elle ne se monte plus qu'à la somme de 28.710 € ; que sur la créance de M. B... pour 9.900 € et 9.070 €, la cour ne trouve trace d'une prétention dans les écritures de M. B... de 9.900 € que pour le paiement de la souscription des parts de Mme V... dans la SARL Marion ; que toutefois cette prétention fait double emploi, de manière incompréhensible, avec la créance de 57.420 € déjà évoquée ci-dessus pour les mêmes raisons, dont le montant n'a pas été en lui-même contesté par Mme V... ; que la cour ne peut donc qu'ignorer cette prétention ; que la créance de 9.070 € ne correspond également à rien de concret dans les dernières écritures de M. B..., la seule mention d'une telle somme figurant d'une façon non compréhensible pour la cour en page 18 pour évaluer le montant d'une part (ou de 14 ?) ; qu'il ne sera donc pas tenu compte de cette question ; que sur la créance de Mme V... au titre de la souscription par M. B... d'une part de la SARL Marion, contrairement à ce que soutient Mme V..., M. B....a dépensé une somme de 100 € pour son acquisition d'une part de la SARL Marion, cette somme lui ayant été fournie par un prélèvement sur le compte de la Banque Populaire, lequel fonctionnait avec des fonds indivis ; qu'il importe peu que la valeur de l'action ait augmenté depuis lors à la somme de 580 €, M. B... n'est débiteur que de la somme de 100 à la masse indivise, soit d'une créance de 50 € à Mme V... ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la nature indivise des fonds ayant transité sur le compte joint ouvert à la Banque Populaire de Bourgogne entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant retenu que M. B... détenait sur Mme V... une créance d'un montant de seulement 56.755,17 €, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui refuse de statuer sur une demande dont il est saisi ; que M. B... avait fait valoir qu'il détenait une créance sur Mme V... à hauteur de 9.900 € au titre de la souscription des parts de la SARL Marion ; que la cour d'appel, considérant que cette prétention faisait double emploi avec la créance de 57.420 € invoquée pour les mêmes raisons, a retenu qu'elle ne pouvait qu'ignorer cette prétention ; qu'en refusant de statuer sur cette demande dont elle était saisie, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil ; 3°) ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui refuse de statuer sur une demande dont il est saisi ; que M. B... avait fait valoir qu'il détenait notamment une créance de la valeur de la part de Mme V... dans la SCI Z... (soit 14 parts sociales), réévaluée compte tenu de la valeur de l'actif de cette société, soit une créance d'un montant de 9.070 € (concl. p. 17, § 7 à 9) ; qu'en jugeant qu'elle ne tiendrait pas compte de cette question dans la mesure où la créance alléguée ne correspondait à rien de concret, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur la demande dont elle était saisie, a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° W 18-23.091 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme V... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Z... V... de sa demande au titre de la souscription des parts de M. G... B... dans la Sarl Marion, d'avoir dit que M. G... B... détient sur Mme Z... V... une créance d'un montant de 56 775,17 euros et de l'avoir condamnée à lui payer cette somme ; AUX MOTIFS QUE sur la créance de M. B... au titre de la souscription des parts de Mme V... dans la Sarl Marion, le tribunal a retenu une créance de la masse indivise sur Mme V... à hauteur de 57 420 euros ; que M. B... l'approuve sauf toutefois à dire qu'il est titulaire de cette créance, et non pas la masse indivise, dès lors qu'il considère que les sommes avancées à Mme V... l'ont été sur ses fonds propres ; que Mme V... retient qu'elle pourrait être tenue pour la moitié de 57 420 euros, soit pour 28 710 euros mais que cela ne peut être puisque la valeur des parts est nulle dès lors que les capitaux propres de la société s'élèvent à ce jour à 170 000 euros ; qu'il ne s'agit pas d'évaluer la valeur des parts de la société mais la dette de Mme V... à l'égard de l'indivision, puisqu'il est retenu que les fonds ayant transité par le compte de la Banque Populaire ont été indivis, pour l'avance qui lui a été faite des sommes nécessaires à la souscription de ces parts ; qu'à l'égard de l'indivision, la dette de Mme V... est de 57 420 euros, comme l'a justement retenu le tribunal ; qu'il s'ensuit qu'à l'égard de M. B..., elle ne se monte plus qu'à la somme de 28 710 euros (arrêt attaqué, p. 3 in fine et 4) ; ( ) il suit de l'ensemble de ce qui précède que M. B... a un droit de créance sur Mme V... de 61 163 € (28.710 + 32 453) et que Mme V... détient une créance sur M. B... de 4 573,47 € (9 146/2) (arrêt attaqué, p. 5, § 3) ; ( ) que sur la créance de Mme V... au titre de la souscription par M. B... d'une part de la société Marion, contrairement à ce que soutient Mme V..., M. B... a dépensé une somme de 100 euros pour son acquisition d'une part de la Sarl Marion, cette somme lui ayant été fournie par un prélèvement sur le compte de la Banque Populaire, lequel fonctionnait avec des fonds indivis ; qu'il importe peu que la valeur de l'action ait augmenté depuis lors à la somme de 580 euros, M. B... n'est débiteur que de la somme de 100 euros à la masse indivise, soit d'une somme de 50 euros à Mme V... ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme V... à payer à M. B... une somme de 28 562,17 euros basée en partie sur la somme de 290 euros (580/2) (arrêt attaqué, p. 5, § 4 et s. ) ; ( ) Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... a un droit de créance de 61 378,64 € (61.163 + 215,64) sur Mme V... tandis qu'elle a un droit de créance de 4 623,47 € (4573,47 + 50) sur lui ; qu'après compensation, M. B... détient une créance de 56 755,17 € sur Mme V... (arrêt attaqué, p. 5, dernier § et 6, § 1) ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme V... de sa demande au titre de la souscription des parts de M. G... B... dans la Sarl Marion, après avoir retenu, dans les motifs de sa décision, que M. B... est débiteur d'une somme de 50 € à Mme V..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans le régime de la séparation des biens, la créance d'un époux sur l'autre ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur ; qu'en l'espèce où, pour condamner Mme V... à payer 56 755,17 € à M. B..., la cour d'appel a fixé la dette de ce dernier envers Mme V... au titre de la souscription d'une part de la société Marion au montant de la somme dépensée par M. B... pour cette acquisition, tout en constatant que la valeur de la part avait augmenté depuis lors, la cour d'appel a violé les articles 1543, 1479, §2, et 1469, §3, du code civil ; ALORS EN OUTRE QUE quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, la créance de l'époux sur l'autre ne peut être de la dépense faite qu'en l'absence de profit subsistant ; qu'en l'espèce, Mme V... faisait valoir que les parts de la société Marion étaient dépourvues de toute valeur, ses capitaux propres étant largement négatifs ; qu'en refusant de procéder à l'évaluation de ces parts sociales afin de déterminer l'existence d'un éventuel profit subsistant à la date de la liquidation, tout en fixant la dette de M. B... envers Mme V..., au titre du financement d'une de ces parts, par application de la méthode de la dépense faite, ce dont il résultait l'absence de profit subsistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1543, 1479, § 2, et 1469, § 3, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. G... B... détient sur Mme Z... V... une créance d'un montant de 56 775,17 euros et de l'avoir condamnée à lui payer cette somme ; AUX MOTIFS QUE sur la créance de M. B... au titre d'une somme de 64 906 euros en provenance de Generali France, une telle indemnité représente en principe des fonds propres pour M. B... puisqu'elle a réparé une atteinte portée à son intégrité physique ; qu'ayant été réalisé sur un compte ne détenant que des fonds indivis, le versement a revêtu cette qualification de sorte que M. B... n'est titulaire que d'une créance sur Mme V... de la moitié, soit 32 453 euros ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il n'intègre pas cette créance dans son décompte final ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, tant M. B... (ses conclusions d'appel, p. 19, § 3.2.8) que Mme V... (ses conclusions d'appel, p. 17, 2.) qualifiaient la somme perçue sur le compte joint, d'un montant de 64 906 €, comme le « remboursement du capital d'une assurance-vie » qu'ils avaient souscrite ensemble ; qu'en qualifiant cette somme d' « indemnité », pour fixer à 32 453 € le montant de la créance de M. B... sur Mme V..., la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas aux exigences de ce texte le juge qui se détermine sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce où, pour infirmer le jugement entrepris et retenir une créance de M. B... sur Mme V... au titre du remboursement du capital d'une assurance-vie que les époux avaient souscrite ensemble, que cette « indemnité » représente des fonds propres pour M. B... puisqu'il a réparé une atteinte à son intégrité physique, sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour statuer de la sorte ni les analyser, en l'absence de production du contrat d'assurance-vie et de sa clause bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. G... B... détient sur Mme Z... V... une créance d'un montant de 56 775,17 euros et de l'avoir condamnée à lui payer cette somme ; AUX MOTIFS QUE sur la créance de Mme V... au titre du compte courant d'associé de M. B... dans la société Marion, Mme V... considère que M. B... lui doit une somme de 45 588 euros représentant la moitié de la somme de 91 176 €, en la rapprochant d'une somme de 91 500 € figurant dans les comptes de la Sarl Marion au titre du compte courant d'associé de M. B... et prélevée par lui sur le compte de la Banque Populaire ; que s'ils sont proches, les montants ne sont pas les mêmes de sorte qu'il ne peut être retenu que le montant de 91 176 € représente un montant de créance d'associé de M. B... dans les comptes de la Sarl Marion ; qu'elle sera déboutée de sa demande (arrêt attaqué, p5) ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, où M. B... avait expressément reconnu que le financement de son compte courant d'associé, dont il ne contestait pas le montant de 91 176 €, avait été intégralement réalisé à partir de fonds provenant du compte joint (ses conclusions d'appel, p. 18, 3.2.5), comme le soutenait Mme V... (ses conclusions d'appel, p. 13 et 14) et dont la cour d'appel a jugé qu'ils étaient indivis, celle-ci qui a cependant débouté Mme V... de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance envers M. B... correspondant la moitié du montant de ce compte courant d'associé financé par des fonds indivis, aux motifs qu'il ne peut être retenu que le montant de 91 176 euros, différent de la somme de 91 500 € figurant dans les comptes de la société Marion au titre du compte courant d'associé de M. B... et prélevée par lui sur le compte de la banque populaire, représente un montant de créance d'associé de M. B... dans les comptes de la Société Marion, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE l'époux dont les fonds propres ont été utilisés par son conjoint pour financer un prêt qu'il a consenti à un tiers dispose d'une créance sur son conjoint au titre du droit de créance qu'ils ont permis à ce dernier d'acquérir à l'encontre du tiers emprunteur ; que cette créance ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée à l'époux a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine de son conjoint ; qu'en l'espèce, où il résulte de ses constatations que figure dans les comptes de la Sarl Marion une somme de 91 500 € au titre du compte courant d'associé de M. B... et prélevée par lui sur le compte de la Banque Populaire, dont elle a jugé que les fonds ayant transité par ce compte joint ont été indivis, ce dont il résultait que Mme V... avait un droit de créance envers son ex-mari du montant de la moitié de 91 500 €, de sorte que sa demande de se voir reconnaître une créance de la moitié de 91 176 € était en toute hypothèse fondée, la cour d'appel qui l'a cependant déboutée de cette demande au motif inopérant qu'il ne peut être retenu que le montant de 91 176 € représente un montant de créance d'associé de M. B... dans les comptes de la Sarl Marion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1543, 1479, §2 et 1469, § 3, du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. G... B... détient sur Mme Z... V... une créance d'un montant de 56 775,17 euros et de l'avoir condamnée à lui payer cette somme ; AUX MOTIFS QUE sur la nature propre ou indivise des fonds figurant au compte joint des époux ouvert sous le numéro [...] à la Banque Populaire de Bourgogne, les deux époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ; qu'ils ont cependant depuis au moins l'année 2000, et plus précisément depuis la date à laquelle M. B... a cédé son fonds de commerce (propre) de restauration (La Grilladine) fait transiter leurs opérations financières par le seul compte joint ouvert à la Banque Populaire, que ce soit pour l'achat ou a revente de leurs opérations patrimoniales, ou pour l'ensemble des dépenses courantes de leur famille ; que les sommes figurant sur un compte joint ouvert au nom des deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision, sauf preuve contraire ; que M. B... prétend que l'ensemble des fonds figurant audit compte lui étaient propres à partir du moment où les sommes versées sur ce compte provenaient toutes de son industrie et où Mme V..., quand elle a eu des revenus, alimentait son compte personne ; que l'examen des relevés du compte, d'année en année, ne permet toutefois pas de retenir le bien-fondé de sa position, quand il apparaît que de très nombreux chèques, dont rien ne permet de déterminer s'ils ont correspondu à des sommes qui lui étaients personnelles, sont venus l'abonder, et quand il n'a été fourni aucune trace effective d'un compte personnel à Mme V... ; qu'il sera en conséquence dit que l'ensemble des fonds ayant transité par le compte ouvert à la Banque Populaire ont été indivis (arrêt, p. 3) ; ( ) sur les réclamations de Mme V... : que sur la créance de Mme V... au titre de la souscription par M. B... d'une part de la société Marion, contrairement à ce que soutient Mme V..., M. B... a dépensé une somme de 100 euros pour son acquisition d'une part de la Sarl Marion, cette somme lui ayant été fournie par un prélèvement sur le compte de la Banque Populaire, lequel fonctionnait avec des fonds indivis ; qu'il importe peu que la valeur de l'action ait augmenté depuis lors à la somme de 580 euros, M. B... n'est débiteur que de la somme de 100 euros à la masse indivise, soit d'une somme de 50 euros à Mme V... ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme V... à payer à M. B... une somme de 28 562,17 euros basée en partie sur la somme de 290 euros (580/2) ; que sur la créance de Mme V... au titre de l'encaissement du chèque de ses parents, les deux parents étant d'accord sur cette question, la créance de Mme V... sur M. B... est fixée à la somme de 4573,47 euros, comme déjà énoncé plus haut ; que sur la créance de Mme V... au titre du compte courant d'associé de M. B... dans la société Marion, Mme V... considère que M. B... lui doit une somme de 45 588 euros représentant la moitié de la somme de 91 176 €, en la rapprochant d'une somme de 91 500 € figurant dans les comptes de la Sarl Marion au titre du compte courant d'associé de M. B... et prélevée par lui sur le compte de la Banque Populaire ; que s'ils sont proches, les montants ne sont pas les mêmes de sorte qu'il ne peut être retenu que le montant de 91 176 € représente un montant de créance d'associé de M. B... dans les comptes de la Sarl Marion ; qu'elle sera déboutée de sa demande ; que s'agissant de la créance de M. B... de 215,64 euros sur Mme V... au titre de la souscription par elle de ses parts dans la SCI Z..., il sera fait droit à la demande de Mme V... qui se déclarer en accord avec le jugement quand il la déclare débitrice de M. B... à ce sujet ; récapitulatif : qu'il suit de ce qui précède que Mme V... doit à M. B... une somme de 215,64 € et que M. B... doit à Mme V... une somme de 50 € ; ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 1538 du code civil, un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien et que c'est seulement en l'absence de preuve contraire, rapportée par tous moyens, de la propriété exclusive que s'applique la présomption légale de propriété indivise édictée par ce texte ; qu'en l'espèce, Mme V... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 7 et s.), que l'ensemble immobilier de la maison de [...] n'était plus en indivision au moment de sa vente, puisque M. B... avait fait donation de sa part en nue-propriété dans cet immeuble à ses trois enfants issus d'un précédent mariage et qu'il résultait de l'acte authentique de vente de l'immeuble que, sur le prix de vente de l'immeuble, lui revenait une somme de 160 071,47 € correspondant à ses droits propres dans l'immeuble ; qu'ayant rappelé que les sommes figurant sur un compte joint ouvert au nom des deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision, sauf preuve contraire, la cour d'appel qui a refusé de tenu compte, pour fixer la créance sur M. B... de Mme V..., de la preuve ainsi rapportée par cette dernière du caractère propre de la somme de 160 071,47 € versée sur le compte joint, a violé l'article 1538 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10), Mme V... faisait valoir que M. B... avait acquis un restaurant « Le Relais de Saux » moyennant le prix de 152.449 € qu'il avait payé avec des fonds prélevés sur le compte joint, c'est-à-dire avec des fonds indivis ; qu'elle en déduisait que M. B... était débiteur de la masse indivise de cette somme qu'il conviendrait d'évaluer selon la règle du profit subsistant ; qu'en limitant à 4 623,47 € les créances de Mme V... sur M. B..., pour statuer comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-10-17 | Jurisprudence Berlioz