Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-12.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.758
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° K 19-12.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. V... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.758 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Groupe Audiens, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur G... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné Monsieur G... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE et à l'Association GROUPE AUDIENS diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident M. V... G... explique avoir été dans l'obligation de suivre une formation non conforme avec sa classification, ce qu'il estime être un élément de la discrimination qu'il a subie du fait de son engagement syndical et à laquelle il s'était jusqu'alors opposé. Après avoir allumé son ordinateur en salle de formation, l'appelant a subi une décompensation brusque et soudaine et s'est effondré en larmes, en présence du formateur. Après intervention de la responsable ressources humaines, M. V... G... a été transporté à l'infirmerie. La CPAM relève que M. V... G... ne démontre pas avoir été victime d'un fait accidentel survenu soudainement au temps et au lieu du travail, la survenance d'une crise de larmes ne caractérisant pas en elle-même un fait accidentel, ni une lésion. Elle ajoute que le refus de se soumettre à une formation ne saurait davantage être qualifié de fait accidentel. Au contraire, la caisse soutient qu'une dégradation des conditions de travail depuis plusieurs années est incompatible avec le critère de soudaineté exigé pour caractériser un accident du travail. L'Association Groupe Audiens évoque les multiples contentieux ayant émaillé ses relations de travail avec M. V... G.... Elle rappelle l'opposition systématique du salarié à suivre la formation demandée par l'employeur. Elle soulève l'incompatibilité entre un syndrome d'épuisement professionnel et la notion d'accident du travail. Sur ce, L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. L'accident survenu alors que la victime se trouve au temps et sur les lieux de travail est présumé accident du travail parce que le travailleur est sous l'autorité et sous la surveillance de l'employeur, même s'il n'existe aucun lien direct entre l'accident et le travail. Du fait de la présomption, la victime n'a qu'à établir la matérialité des faits pour que son accident soit présumé être un accident du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. En cas de contestation de la caisse, il lui appartient de rapporter la preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits. En l'espèce, M. V... G... produit une attestation du formateur, seule personne présente lorsqu'il a été victime de la "crise" qui constitue, selon lui, l'accident. Ce témoignage atteste de la réalité du fait que M. V... G... ait "fondu en larmes (...) après s'être installé sur son siège et avoir allumé le poste de travail et l'écran". M. V... G... se plaint donc d'une lésion psychologique. Mais, le fait d'obtenir un certificat médical attestant d'un syndrome d'épuisement professionnel avec état anxieux réactionnel consécutif à une obligation de formation est insuffisant pour caractériser un fait accidentel. En outre, la mention d'un tel syndrome dans le certificat médical initial est en contradiction avec le caractère brutal et soudain de l'accident invoqué. Au contraire, il évoque davantage une lésion survenue lentement et progressivement dans un contexte de multiples contentieux avec l'employeur et d'un cadre professionnel dégradé. En effet, M. V... G... a lui-même reconnu l'existence de difficultés avec l'Association Groupe Audiens pour diverses raisons depuis plusieurs années. Lors de l'enquête diligentée par la CPAM, M. V... G... a présenté de longues explications qui traduisent une situation de harcèlement. La cour relève que l'employeur a d'ailleurs été condamné à payer à M. V... G... des dommages intérêts pour harcèlement moral. Dès lors, M. V... G... ne rapporte la preuve d'aucun fait survenu à l'occasion du travail qui aurait déclenché la "crise" déclarée le 20 avril 2015. Sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 20 avril 2015 sera rejetée et le jugement sera confirmé »
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « qu'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est qualifié d'accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Que l'accident du travail requiert au terme d'une jurisprudence constante l'action soudaine et violente d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain ; que selon la définition élargie de l'accident résultant de l'arrêt du 2 avril 2003 : « Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci » (Cass. Soc. 2 avril 2003 Bull. Civ. V n° 132); Que le traumatisme psychologique constitue selon la jurisprudence une lésion corporelle ; Que la charge de la preuve incombe au salarié qui entend faire reconnaître le caractère professionnel d'un état dépressif ; qu'il doit établir cumulativement la matérialité de chacun des événements survenus aux temps et lieu du travail et la répétition des actes ayant entraîné une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que la qualification d'accident du travail pour des troubles de nature psychologique suppose que ces manifestations aient pour cause l'action violente et soudaine d'une cause extérieure (Cass. Soc 21 juin 2001 ; Bull. Civ. V n° 720) ; que l'accident du travail implique au terme d'une jurisprudence constante un traumatisme, c'est-à-dire une lésion causée par un agent extérieur (Cas. Soc. 23 novembre 1961 ; Bull. Civ. V n° 204); Attendu qu'en l'espèce, Monsieur V... G... a produit à l'appui de sa déclaration d'accident du travail un certificat médical initial mentionnant au titre des lésions : « Syndrome d'épuisement professionnel réactionnel »; Qu'en ses écritures et dans l'enquête, Monsieur G... a invoqué d'une part les conséquences sur son état mental de la lecture d'un rapport de synthèse en lien avec son mandat syndical et n'impliquant pas l'employeur qui n'y a pas pris part et d'autre part sa propre réponse à un courriel de son employeur ; Que ces éléments ne peuvent être considérés comme constitutif d'un accident de travail, le premier étant sans lien direct avec le travail et le second relevant de l'initiative du salarié ; Que ces éléments excluent le critère jurisprudentiel d'action violente et soudaine d'une cause extérieure et mettent en évidence une relation de travail altérée entre Monsieur G... et son employeur, altération à laquelle Monsieur G... n'est pas étranger ; Que l'enquête administrative de la Caisse n'a pas permis de mettre en évidence des faits pouvant corroborer l'accident du travail invoqué par la demanderesse ; Qu'il est précisé que le refus de prise en charge de l'accident par la Caisse constitue une décision acquise à l'employeur ; Qu'en toute hypothèse, les contestations portant sur des actes de brimade ou de dénigrement constitutifs de harcèlement, la rétrogradation injustifiée, la modification unilatérale des horaires de travail, la charge de travail et la contestation de sanctions en général relèvent de la sphère des relations entre le salarié et l'employeur que le conseil de prud'hommes, juge naturel du contrat de travail, est seul habilité à juger. Qu'en l'état l'accident du travail, notamment l'élément constitutif de la cause extérieure, n'est pas caractérisé par le salarié à qui incombe la charge d'établir la matérialité d'un accident de travail caractérisé au sens légal et jurisprudentiel ; que la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2015 est confirmée » ;
1) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, sauf à l'organisme social et à l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère ; que la cour d'appel a constaté que « Monsieur G... produit une attestation du formateur, seule personne présente lorsqu'il a été victime de la "crise" qui constitue, selon lui, l'accident – ce témoignage atteste de la réalité du fait que Monsieur G... ait "fondu en larmes après s'être installé sur son siège et avoir allumé le poste de travail et l'écran" – Monsieur G... se plaint donc d'une lésion psychologique » ; qu'elle estime néanmoins que « le fait d'obtenir un certificat médical attestant d'un syndrôme d'épuisement professionnel avec état anxieux réactionnel consécutif à une obligation de formation est insuffisant pour caractériser un fait accidentel » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations – par lesquelles elle a pourtant mis en évidence un événement soudain survenu au temps et lieu du travail dont il est résulté une lésion – violant ainsi l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'existence d'un harcèlement moral, résultant d'une série de faits survenus par le fait ou à l'occasion du travail, permet à la victime de solliciter l'indemnisation du harcèlement moral devant les juridictions prud'homale, sans faire obstacle à la reconnaissance, devant les juridictions sociales, de l'origine professionnelle de la lésion qui est résultée d'un de ces faits à une date certaine ; que, dans ses écritures, Monsieur G... faisait valoir que l'état anxieux réactionnel est apparu lors de la séance de formation du 20 avril 2015 et que, dans le cadre de la relation difficile que le salarié a subie de la part de son employeur, la faible gravité objective de l'événement a néanmoins eu de fortes conséquences sur son équilibre psychique (conclusions p. 4 § 12 et p. 5 § 1-3) ; qu'après avoir admis « la réalité du fait que Monsieur G... ait "fondu en larmes après s'être installé sur son siège et avoir allumé le poste de travail et l'écran" », la cour d'appel relève – par motifs propres – que « Monsieur G... a présenté de longues explications qui traduisent une situation de harcèlement et que l'employeur a d'ailleurs été condamné à des dommages intérêts pour harcèlement moral » ; qu'elle retient également – par motifs adoptés – que « les contestations portant sur des actes de brimade ou de dénigrement constitutifs de harcèlement, la rétrogradation injustifiée, la modification unilatérale des horaires de travail, la charge de travail et la contestation de sanctions en général relèvent de la sphère des relations entre le salarié et l'employeur que le conseil de prud'hommes, juge naturel du contrat de travail, est seul habilité à juger » ; qu'en statuant ainsi, et sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient justifier leur décision par une motivation dubitative, laquelle s'entend de toute formulation marquant un doute reconnu par les juges du fond sur un point de fait sur lequel ils étaient tenus de procéder à une constatation certaine ; que, pour écarter l'origine professionnelle du fait accidentel survenu sur le temps et lieu de travail, la cour d'appel retient que « le fait d'obtenir un certificat médical attestant d'un syndrome d'épuisement professionnel avec état anxieux réactionnel consécutif à une obligation de formation
évoque davantage une lésion survenue lentement et progressivement dans un contexte de multiples contentieux avec l'employeur et d'un cadre professionnel dégradé » ; qu'en se livrant à des évocations sans procéder à des constatations, la cour d'appel a violé l'article l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'à l'inverse, constitue une maladie professionnelle la lésion dont la date d'apparition est incertaine et qui est apparue progressivement ; qu'après avoir estimé que « le fait d'obtenir un certificat médical attestant d'un syndrome d'épuisement professionnel avec état anxieux réactionnel consécutif à une obligation de formation est insuffisant pour caractériser un fait accidentel », la cour d'appel ajoute « qu'au contraire, il évoque davantage une lésion survenue lentement et progressivement dans un contexte de multiples contentieux avec l'employeur et d'un cadre professionnel dégradé » ; qu'en statuant ainsi – quand la solution du litige dont elle était saisie dépendait l'apparition soudaine ou lente et progressive de l'état anxieux réactionnel, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique – la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
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