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Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-45.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.657

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 22 mai 2008, Attendu, selon ce texte, que, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par l'arrêt attaqué doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; Attendu que la société Chimie Plus n'a pas produit le jugement dans le délai légal ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Chimie Plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-06-03 | Jurisprudence Berlioz