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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-11.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.214

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Levy X..., demeurant à Paris (7e), 11 bis, passage de la Visitation, en cassation de deux arrêts rendus le 6 février 1992 et le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit : 1 / de la société Casino de Paris, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2 / de la société Théâtre de Paris - Théâtre moderne, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3 / de M. de Z..., administrateur judiciaire, domicilié à Paris (1er), ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement de la nouvelle société du Théâtre de Paris, 4 / de Mme Marie-Josée Y..., domiciliée à Paris (1er), ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société nouvelle d'exploitation du Théâtre de Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Levy X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Casino de Paris, de Me Barbey, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des clauses des contrats de bail, la cour d'appel a souverainement retenu que l'expression "grand spectacle" ne pouvait être utilisée pour déterminer ce qui revenait respectivement à la société Casino de Paris et à la société Théâtre de Paris - Théâtre Moderne, que le critère du choix était musical, la "grande musique" échappant au Casino, et que le droit de celui-ci de monter des opérettes à grand spectacle était subordonné à la condition que la partition ne puisse être rattachée à cette "grande musique", le Théâtre devant de son côté s'abstenir de représenter des comédies musicales et des opérettes dont la musique s'adressait au public de Music-Hall ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, en sa première branche, est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire ni se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire, que la musique de Cat's ne pouvait être qualifiée de "grande musique" même si certains chanteurs faisaient la démonstration d'une relative ampleur vocale, d'une aptitude à déployer la voix dans un registre assez étendu et d'une longueur de souffle permettant de tenir les notes d'une valeur assez élevée, dès lors que la partition apparaissait dans la plupart des endroits trop proche de la chanson et du jazz ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Levy X... à payer à la société Casino de Paris la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz