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Cour de cassation, 04 février 2009. 07-44.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.039

Date de décision :

4 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 2007), que M. X..., engagé en qualité de directeur technique le 19 mai 1970 par la société Guy Chatel, a été licencié le 16 juin 2004 après avoir refusé une modification de son contrat de travail ; qu'une transaction a été signée le 23 juillet 2004 dont l'exécution a été contestée par le salarié ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée, alors, selon le moyen, que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en affirmant que M. Raymond X... et la société Guy Chatel auraient transigé sur l'indemnité conventionnelle de licenciement quand il était reconnu par les deux parties que cette indemnité était due, en sorte qu'elle ne faisait l'objet d'aucune contestation ou contestation à naître, la contestation ne portant que sur l'indemnisation de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Et attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement était mentionné expressément dans l'accord transactionnel comme devant, avec l'indemnité de rupture forfaitaire, réparer le préjudice du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables les demandes de Monsieur Raymond X... tendant au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 69.860,49 euros ainsi qu'à la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée. AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles 2048 et 2049 du code civil, qu'une transaction se renferme dans son objet, en ce sens, d'une part, qu'elle règle les seuls différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé et, d'autre part, que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions s'entend de ce qui est relatif au seul différend qui y a donné lieu ; que la transaction litigieuse, conclue le 23 juillet 2004 entre la société Guy CHATEL et M. X..., licencié le 17 juin précédent, comporte les stipulations suivantes, destinées à "régler définitivement tout litige et prévenir toute contestation à naître" : "Les parties considèrent et admettent irrévocablement que le licenciement de Monsieur Raymond X... est confirmé et que son départ définitif de la société CHATEL, préavis inclus, interviendra le 17 septembre 2004. "La société CHATEL réglera à Monsieur Raymond X..., qui l'accepte, ses appointements jusqu'à cette date, déduction faite des remboursements de prêts, intérêts, avances, arrêtés à la même date, ainsi que son indemnité conventionnelle de licenciement fixée à 85158 … "La société CHATEL allouera le 30 septembre 2004 au plus tard à Monsieur Raymond X..., qui l'accepte, une indemnité de rupture fixée de façon transactionnelle, forfaitaire et définitive à la somme brute de 115000 … avant précompte de la Contribution au Remboursement de Dette sociale (CRDS) et de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) ... " ; que par ce même acte, M. X... a renoncé "à tous les droits et actions qu'il pourrait tenir, tant du droit commun, que des dispositions de la convention collective ou de son contrat de travail", ainsi qu'à "tous droits, prétentions et (à) tous recours envers la société CHATEL, tant en ce qui concerne l'exécution et l'interprétation de son contrat de travail, qu'en ce qui concerne les conditions et les conséquences de la rupture de ce dernier ... " ; qu'en cet état, la société Guy CHATEL oppose justement à M. X... la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, par application de l'article 2052 du code civil ; qu'en effet, en premier lieu, si un salarié ne peut valablement renoncer au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ce principe ne vaut que tant que le contrat de travail est en vigueur, ce qui n'est plus le cas lors de l'élaboration d'une transaction postérieure à la notification du licenciement ; qu'en second lieu, par l'expression d'une commune intention, les parties ont déterminé leurs concessions réciproques et, pour sa part, M. X... a accepté une indemnité fixée, par une clause du protocole précise et dénuée de toute ambiguïté, à un montant de 85.158 , recevant en parallèle la somme de 115.000 à titre de dommages et intérêts ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le différend invoqué par M. X... se trouvait expressément inclus dans l'objet de la transaction; que sa renonciation à tous droits, actions et prétentions s'entend de ce qui est relatif à celui-ci et que, dès lors, par référence aux dispositions de l'article 2052 du code civil, sa demande doit être déclarée irrecevable. ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en affirmant que Monsieur Raymond X... et la société GUY CHATEL auraient transigé sur l'indemnité conventionnelle de licenciement quand il était reconnu par les deux parties que cette indemnité était due, en sorte qu'elle ne faisait l'objet d'aucune contestation ou contestation à naitre, la contestation ne portant que sur l'indemnisation de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil.

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