Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05663 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM5Q
AFFAIRE :
[W] [B]
C/
[K] [J] épouse [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-62
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 19]
APPELANT - comparant en personne
****************
Madame [K] [J] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 19]
comparante en personne
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction régionale - Direction production Ile de France
[Adresse 9]
[Localité 25]
Société [29]
Agence surendettement
[Adresse 12]
[Localité 3]
Société [27]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 23]
S.A. [33]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Société [28]
Chez [36]
[Adresse 5]
[Localité 22]
TRESORERIE [Localité 19] COLLECTIVITES LOCALES - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 19]
S.A. D'HLM [38]
[Adresse 21]
[Adresse 30]
[Localité 26]
Société [28] CHEZ [34]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 11]
Société d'assurance [35]
Centre de Gestion
[Adresse 6]
[Localité 20]
CAF DES YVELINES
[Localité 17]
SIP [Localité 37]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Maître Vincent JARNOUX-DAVALON
Cabinet d'avocats
[Adresse 10]
[Localité 16]
S.A. [31]
Chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 15]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, présidente chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
Greffière, faisant fonction, lors du prononcé : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 juin 2020, M. [B] et Mme [J] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 juillet 2020.
Le 19 novembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées, notifiées aux parties par lettre recommandées avec accusé de réception, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période maximale de 84 mois, avec application d'un taux d'intérêt de 0.00%. En outre, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, la commission a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Statuant sur le recours de Mme [J] épouse [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement rendu le 10 juin 2022, déclaré le recours caduc faute de comparution des demandeurs.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 11 juillet 2022 que la cour a reçue le 15 juillet 2022, M. [W] [B] a interjeté appel du jugement du 10 juin 2022, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 juin 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 23 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2023.
Par courrier reçu le 19 juin 2023, Mme [K] [J] épouse [B] a demandé que l'affaire soit renvoyée afin qu'elle puisse obtenir plus de renseignements sur l'affaire. Elle a indiqué qu'elle était en instance de divorce et que la première audience devant le juge aux affaires familiales doit se tenir début juillet 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel contre le jugement est relevée d'office et soumise au débat contradictoire.
M. [B] comparaît en personne et ne formule aucune observation sur la question du non-respect des délais pour exercer les voies de recours. Il reconnaît avoir signé l'accusé de réception du courrier de notification du jugement rendu le 10 juin 2022 à la place de son épouse.
Mme [J] épouse [B] comparaît en personne et ne formule aucune observation sur la question du non-respect des délais pour exercer les voies de recours. Elle précise qu'elle n'a jamais reçu le jugement rendu le 10 juin 2022 et qu'elle n'est pas la signataire de l'accusé de réception du courrier de notification. Elle demande une copie du jugement par écrit distinct remis à l'audience. Elle confirme son intention de divorcer.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elle résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
A titre liminaire il convient de rappeler que les dispositions du code de procédure civile s'appliquent à la procédure suivie en matière de surendettement en l'absence de règles spécifiques prévues par le code de la consommation. Aucune disposition ne régissant le défaut de comparution dans le code de la consommation, l'article 468 du code de procédure civile est donc applicable.
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a été notifié à M. [W] [B] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par lui le 17 juin 2022. M. [B] a interjeté appel le 11 juillet 2022.
Aux termes de l'article R713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement le délai d'appel est de 15 jours à compter du lendemain de la notification de la décision. De ce fait, le délai d'appel prenait fin le lundi 4 juillet 2022 à minuit.
En conséquence, l'appel formé contre le jugement déféré est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare M. [W] [B] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne M. [W] [B] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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