Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-18.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.470
Date de décision :
30 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 27 juin 2008), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hortensias à Sainte-Colombe, et Mmes X... et Y..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné la société Foncia L'immobilière, ancien syndic, en restitution de sommes indûment perçues et en paiement de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Foncia L'Immobilière n'ayant pas soutenu devant le juge du fond que l'autorisation donnée au syndic de copropriété devait indiquer avec précision l'objet de la demande en justice mais que la rédaction de la décision ne permettait pas de déterminer si l'assemblée générale avait ou non autorisé le syndic de copropriété à agir en justice, ni que le tribunal n'avait pas analysé la "délibération" du 7 avril 2007 alors qu'elle en critiquait la tardiveté, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1376 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Foncia L'Immobilière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 470,84 euros, le jugement retient que celle-ci correspond à la ligne comptable "transmission dossier nouveau syndic", confirmée par la facture établie le 2 juin 2003 à l'entête de Foncia L'Immobilière, et qu'en conséquence, cette demande ayant été faite en toute irrégularité, la demande en restitution de la somme indûment perçue sera accueillie ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette somme avait été payée à la société Foncia L'Immobilière, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal condamne la société Foncia L'Immobilière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 470,84 euros en restitution des frais et émoluments perçus pour la remise des documents à son successeur, ainsi que la somme de 205,19 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des frais engagés, enfin celle de 500 euros en réparation du préjudice subi, le jugement rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hortensias à Sainte-Colombe à payer à la société Foncia L'Immobilière la somme de 2 500 euros ; condamne la société Foncia L'Immobilière à payer à Mmes Z... et Y..., ensemble, la somme de 1 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hortensias à Sainte-Colombe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils pour la société Foncia L'Immobilière.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires.
Aux motifs que l'action avait été autorisée lors de l'assemblée générale du 1er avril 2004, l'erreur matérielle contenue dans le procès-verbal (« n'autorise pas » le syndic à agir) n'altérait pas le pouvoir clairement donné au syndic de prendre l'initiative de la procédure et que cette décision avait été ratifiée de toute façon lors de l'assemblée générale du 7 avril 2007.
Alors d'une part que l'autorisation donnée au syndic doit indiquer avec précision l'objet de la demande en justice ; que la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er avril 2004 autorise « le syndic à agir en justice… à l'encontre de Foncia l'Immobilière pour avoir été rendue responsable de dysfonctionnement dans la gestion et pour le non-respect des textes dans l'exercice de leurs fonctions » ; qu'en ayant admis que cette formulation vague et générale autorisait le syndic à demander la restitution de la somme de 1.470,84 , montant d'une facture du 2 juin 2003 pour « transmission dossier nouveau syndic », le tribunal d'instance a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
Alors d'autre part que le tribunal d'instance n'a pas analysé la délibération du 7 avril 2007, au demeurant non produite, empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la question de savoir si cette délibération avait pu régulariser l'autorisation donnée au syndic le 1er avril 2004 (manque de base légale au regard des articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 122 du code de procédure civile).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la SAS Foncia l'Immobilière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.470,84 en restitution des frais et émoluments perçus pour la remise des documents à son successeur dans les fonctions de syndic.
Au motif que l'ancien syndic ne pouvait réclamer des frais de remise de dossier à son successeur ; que la somme de 1.470,84 réclamée correspondait à la ligne comptable « transmission dossier nouveau syndic », confirmée par la facture établie le 2 juin 2003.
Alors que celui qui a émis une facture indue ne peut être condamné à en restituer le montant que s'il l'a perçu ; que le tribunal d'instance n'a pas recherché si la somme de 1.470,84 , inférieure au déficit de 2.264,39 lors de la transmission des comptes de la copropriété au nouveau syndic, avait été perçue par la société Foncia l'Immobilière (manque de base légale au regard de l'article 1376 du code civil).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la SAS Foncia l'Immobilière à payer au syndicat des copropriétaires 500 de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents du syndicat au nouveau syndic.
Au motif que le syndicat des copropriétaires avait dû procéder par voie de sommation d'huissier, alors que l'ordonnance de référé révoquant la désignation de la SAS Foncia l'immobilière lui avait déjà été notifiée le 6 novembre 2003 ; qu'ainsi, sa désignation à titre temporaire, le dossier n'avait été restitué que le 15 décembre 2003, soit plus d'un mois après la notification ; que, dans ces circonstances, la SAS Foncia l'Immobilière avait fait preuve de résistance abusive à restituer les pièces.
Alors qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic dispose d'un délai d'un mois pour remettre au nouveau syndic l'ensemble des documents et archives du syndicat, lesquels doivent être accompagnés d'un bordereau récapitulatif ; qu'en qualifiant de résistance abusive une restitution des pièces intervenue seulement sept jours après l'expiration de ce délai, le tribunal d'instance a violé les articles 1382 du code civil, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret du 17 mars 1967.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la SAS Foncia l'Immobilière à restituer à mesdames X... et Y... la somme de 109,38 , montant des frais de mutation établi selon facture du 26 mai 2003.
Au motif que l'assemblée générale des copropriétaires avait mis fin au mandat de la SAS Foncia l'Immobilière le 17 mai 2003 et que ce n'était que par une ordonnance ultérieure du 10 juillet 2003 que cette société avait été à nouveau désignée en qualité de syndic judiciaire ; qu'ainsi, la facture du 26 mai 2003 avait été émise à une époque où la SAS Foncia l'Immobilière ne détenait plus aucun mandat.
Alors que le tribunal n'a pas recherché si la désignation de la SAS Foncia l'Immobilière comme syndic judiciaire par ordonnance du 10 juillet 2003 ne valait pas ratification des actes accomplis par le syndic depuis le 14 mai 2003 (manque de base légale au regard de l'article 1998 du code civil).
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la SAS Foncia l'Immobilière à payer à mesdames X... et Janvier 1.500 de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers et moraux.
Aux motifs que la résistance abusive dont la société Foncia l'Immobilière avait fait preuve à leur égard et les erreurs de comptabilité relevées par la société DIV, lors de l'arrêté des comptes du 16 décembre 2003, avaient été à l'origine des tracasseries occasionnées à mesdames X... et Y... et des dommages financiers liés au frais divers de procédure ; que Foncia l'Immobilière avait quitté la réunion du 14 mai 2003 après le refus des copropriétaires de renouveler son mandat, induisant les différentes procédures d'urgence en nomination de syndic provisoire diligentées par les copropriétaires et les frais y afférents ; que ces frais justifiés s'élevaient à la somme de 1.369,67 ; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts des consorts X... et Y... serait accueillie et fixée à la somme de 1.500 , tous préjudices confondus.
Alors d'une part que le tribunal d'instance n'a relevé aucune circonstance susceptible de caractériser la résistance abusive, dont la société Foncia l'Immobilière aurait fait preuve à l'égard de mesdames X... et Y... (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil).
Alors d'autre part que le tribunal qui a seulement relevé que le syndic avait quitté l'assemblée générale après que celle-ci avait mis fin à ses fonctions, n'a constaté aucune faute du syndic, les copropriétaires ne pouvant s'en prendre qu'à eux-mêmes des conséquences de leur propre décision (violation des mêmes textes).
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