Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Copeport Marée OPBN (section Organisation de producteurs de Basse Normandie), société coopérative maritime anonyme, dont le siège est ... en Bessin-Huppain et les bureaux ... en Bessin-Huppain,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre section civile et commerciale), au profit de M. Marcel X..., demeurant Armement le Philcathane, Les Prairies, 50400 Granville,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Copeport Marée OPBN, de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 30 avril 1998), que M. X..., patron pêcheur qui vend depuis de nombreuses années le produit de sa pêche à la Criée de Granville et qui en reçoit paiement par la Chambre de commerce et d'industrie de Granville et Saint-Lô, a assigné la société Copeport Marée OPBN (la coopérative) en remboursement de sommes prélevées par elle entre 1992 et 1995 sur le produit de ses ventes ;
Attendu que la coopérative reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que le bien-fondé de la demande de M. X... devait être apprécié au regard des règles gouvernant le droit à restitution en cas de paiement indu ; que si la restitution s'impose dès lors que le paiement est indû, c'est à la partie qui sollicite la restitution qu'il incombe d'établir que le paiement a un caractère indu ; qu'en exigeant de la coopérative la preuve que les paiements avaient un fondement juridique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel a constaté que des retraits avaient été pratiqués lorsque M. X... avait apporté le produit de sa pêche à la criée, et admis qu'il avait connaissance d'une intervention éventuelle de la coopérative en vue du paiement d'un prix de retrait ; qu'en omettant de rechercher si ces circonstances ne révélaient pas au moins un accord tacite de M. X... pour bénéficier des prestations de la coopérative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1376, 1377 et 1710 du Code civil ;
3 / qu'un contrat de prestation de services n'implique pas un accord des parties sur le prix ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. X... avait bénéficié d'interventions sur le marché de la coopérative en vue de soutenir les cours, à raison de contrats passés entre la coopérative et des tiers en vue de la transformation des marchandises ;
qu'en s'abstenant de rechercher si, ayant bénéficié de telles acquisitions, M. X... ne devait pas, ayant reçu un prix qu'il n'aurait pas obtenu par le libre jeu de l'offre et de la demande, une cotisation, destinée à rémunérer le service qui lui était rendu par la coopérative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1376, 1377 et 1710 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le régime instauré par le règlement CEE n° 3759/92 du 17 décembre 1992 n'a pas été étendu aux non-adhérents en Basse-Normandie et que M. X... n'est pas associé de la coopérative, l'arrêt retient qu'il ne pouvait être tenu au paiement de cotisations mais que la coopérative pouvait, par application de l'article 39 de la loi du 20 juillet 1983, admettre des tiers non associés à bénéficier de ses services et qu'un paiement pouvait alors leur être demandé en exécution de conventions distinctes du contrat de société ; qu'il relève, encore, que, cependant, en l'espèce, les compensations financières résultant des "retraits" dont a bénéficié M. X... sont intégrées aux bordereaux de vente de la Chambre de commerce et d'industrie et ne peuvent se distinguer des montants des produits achetés par les mareyeurs si bien que l'intéressé ne pouvait pas définir la destination finale de la marchandise déposée par lui à la criée ; qu'il retient, enfin, qu'il n'est nullement établi que sa connaissance d'une possible intervention de l'organisation des producteurs pour soutenir les cours devait pallier l'information insuffisante des bordereaux de vente et qu'en conséquence l'existence d'une convention n'est pas prouvée tandis que l'avantage des prix constants et soutenus ainsi que l'avantage économique global offert aux membres de la profession par l'organisation de filières de débouchés pour la production, comme les opérations de valorisation et de promotion, ne peuvent obliger juridiquement les producteurs à participer au financement de cette organisation en dehors de cadres contractuels ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a effectué les recherches prétendument omises, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Copeport Marée OPBN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Copeport Marée OPBN à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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