Texte intégral
ARRÊT N° 214
RG N° : N° RG 23/00045 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINBM
AFFAIRE :
Etablissement Public ODHAC
C/
[B] [N]
GS/MLL
demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée Me
VALIERE-VIALEIX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 JUIN 2023
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Le vingt et un Juin deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Etablissement Public ODHAC
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT E d'une ordonnance rendue le 21 DECEMBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[B] [N]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non représenté bien que régulièrement assigné
INTIME
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mai 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
L'établissement public Odhac 87 (le bailleur) a donné à bail à M. [B] [N] (le locataire), à compter du 15 août 2020, un logement et un garage situés à [Localité 5] (87) moyennant un loyer mensuel global de 285,36 euros hors charges.
Le locataire ayant manqué à son obligation de paiement du loyer, le bailleur lui a fait délivrer, le 1er mars 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Le 8 juin 2022, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour voir :
- constater la résiliation du bail et obtenir l'expulsion du locataire,
- condamner ce dernier à lui payer une provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges, ainsi qu'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge des référés a déclaré irrecevable l'action du bailleur au motif qu'il ne justifiait pas avoir préalablement saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX), ainsi que l'exige l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le bailleur a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le bailleur indique justifier de la saisine préalable de la CCAPEX pour conclure à la recevabilité de son action et il maintient ses demandes formulées devant le premier juge tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l'expulsion de son locataire et au paiement de provisions au titre de l'arriéré de loyers et charges et de l'indemnité d'occupation, en soutenant que celui-ci a manqué à son obligation de paiement du loyer.
Le locataire, assigné à l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action du bailleur.
Le bailleur justifie avoir informé la CCAPEX qui a accusé réception de son envoi par voie électronique le 14 mars 2022, soit plus de deux mois avant l'assignation délivrée au locataire le 8 juin 2022.
Il s'ensuit que le bailleur a respecté cette formalité, requise par l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précité, et que son action est recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail et d'expulsion de la locataire.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'.
Les conditions générales du contrat de bail contiennent une clause résolutoire (dernière page), laquelle est visée par le commandement de payer qui a été signifié au locataire le 1er mars 2022 pour la somme principale de 813,43 euros, arrêtée au 18 février 2022.
Il résulte du relevé de compte produit par le bailleur que le locataire, même s'il a effectué des versements pour un montant total de 786 euros dans le délai de deux mois imparti, n'a pas réglé l'intégralité des sommes visées dans le commandement de payer et que, à la date du 2 mai 2022, il restait débiteur de la somme de 1 311,37 euros.
Les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans leur totalité, il y a lieu de constater que le contrat de bail a été résilié à la date du 2 mai 2022, par acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de cette résiliation, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre et il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.
Sur la demande d'indemnité provisionnelle d'occupation.
Le contrat de bail étant résilié, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur tendant à condamner le locataire à lui payer une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer en cours, soit la somme de 288,45 euros, à compter du 2 mai 2022, date de résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que, à la date du 22 novembre 2022, le locataire restait débiteur de la somme de 970,25 euros. Il y a donc lieu de condamner le locataire à payer au bailleur cette somme à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges et l'indemnité d'occupation.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, et susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
D''CLARE l'action de l'ODHAC 87 recevable ;
CONSTATE la résiliation au 2 mai 2022 du contrat de bail conclu entre l'ODHAC 87 et M. [B] [N] portant sur le logement et le garage situés à [Localité 5] (87) ;
ORDONNE l'expulsion de M. [B] [N] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [B] [N] à payer à l'ODHAC 87 une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer en cours à compter du 2 mai 2022, date de résiliation du bail, et jusqu'à libération effective des lieux loués, soit la somme mensuelle de 288,45 euros.
CONDAMNE M. [B] [N] à payer à l'ODHAC 87 la somme de 970,25 euros, suivant décompte arrêté au 22 novembre 2022, à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges et de l'indemnité d'occupation ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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