Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°140
N° RG 17/07617 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OLGR
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
C/
Mme [L] [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2019
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2020 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu au 29 janvier 2020 ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Septembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alain HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoit CHARRUAUD, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 avril 2015, Mme [L] [J] et son employeur, la Sncf, ont établi une déclaration pour un accident dont elle déclare avoir été victime le jour même à 12h00 en ces termes :
« A plusieurs reprises depuis 2011, j'ai alerté ma hiérarchie sur la charge croissante de tâches dévolues à mon poste de contrôleur de gestion. Du fait de la réorganisation de septembre 2014, la surcharge de travail ne cessant d'augmenter et devenant insupportable au point de créer une réelle souffrance, j'ai alerté le CHSCT le 23 mars 2015. Un entretien m'a été proposé le 15 avril 2015 par Mme [H] [G], mon responsable hiérarchique N+2. Je m'y suis présentée, assistée de M. [I] [E], représentant CHSCT. Mme [H] [G] s'est refusée à traiter le sujet de la surcharge de travail ainsi que ma souffrance au travail. Ses propos n'ont porté que sur des attaques personnelles, ma personnalité, mon caractère, incompatibles selon elle avec mon niveau professionnel. Par ailleurs, son argumentation était parfois étayée par des allégations mensongères. J'ai quitté cet entretien d'une heure et demi avec une souffrance accrue et psychologiquement dévastée ».
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [M] fait état d'un « burn out professionnel aux dires de la patiente ».
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Sncf (la caisse) a réceptionné la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial le 23 juin 2015.
Par courrier du 16 juillet 2015, reçu le 5 août 2015 par Mme [J], la caisse a informé l'intéressée des éléments suivants :
« les renseignements en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de votre demande. Je vous informe que les éléments complémentaires attendus sont indispensables à l'étude de votre dossier. Dans l'immédiat, aucune décision ne peut vous être notifiée. Je vous précise que cette lettre n'exprime que des « réserves » et n'appelle pas de contestation de votre part ».
Le 17 août 2015, la caisse a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident au motif suivant :
« Il ressort de l'ensemble des éléments en notre possession que les faits que vous évoquez ne constituent pas un fait accidentel au sens de la législation sur les accidents du travail.
De plus, afin de nous permettre de statuer sur le caractère professionnel de votre accident, vous avez été invitée à vous présenter au contrôle médical de la caisse. Or, vous n'avez pas donné suite à ces convocations. Dans ces conditions, le bénéfice de la législation professionnelle ne peut vous être accordé ».
Par courrier du 29 octobre 2015, Mme [J] a contesté cette décision.
La commission n'ayant pu émettre d'avis en raison d'un partage de voix, Mme [J] a sollicité un nouvel examen de sa déclaration par la commission de la retraite et de la gouvernance, laquelle a confirmé le rejet de la demande le 26 octobre 2016, pour le motif suivant :
« Absence d'éléments probants quant à la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail ».
Par suite, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes lequel, par jugement du 21 septembre 2017, a :
- déclaré Mme [J] recevable en son recours,
- dit qu'il y a lieu de considérer que l'accident du travail déclaré par Mme [J] survenu le 15 avril 2015 bénéficie d'une prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle à compter du 23 juillet 2015,
- condamné la caisse à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que le courrier de la caisse du 16 juillet 2015 ne mentionne aucun élément de nature à comprendre que la caisse entend prolonger les délais d'instruction au regard des dispositions de l'article R. 411-14 du code de la sécurité sociale ; que la caisse n'a pas satisfait au principe du contradictoire. Il ajoute qu'à plusieurs reprises, la caisse a transmis à Mme [J] des informations erronées dans le cadre de l'instruction de son dossier ; que la caisse ne justifie pas des convocations médicales dont elle fait état ; que des courriers ont éte adressés à Mme [J] à une mauvaise adresse, alors que cette dernière avait transmis ses coordonnées dans la déclaration d'accident du travail ; que ces éléments constituent une attitude fautive.
Le 6 octobre 2017, la caisse a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 septembre 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions n°4 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 21 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les faits déclarés ne peuvent être qualifiés d'accident du travail de sorte que la prise en charge n'est pas justifiée,
- confirmer le refus de prise en charge opposé par la caisse,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle a rempli scrupuleusement les obligations imposées par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que le libellé du courrier du 16 juillet 2015 permet à tout assuré de comprendre qu'une décision ne peut être prise en l'état et que le délai d'instruction est prorogé ; que la cour d'appel de Paris, dans une décision du 14 décembre 2017 intervenue dans un dossier similaire, n'a pas admis la prise en charge de l'accident par décision implicite ; que s'agissant de la demande de dommages et intérêts, Mme [J] n'a subi aucun préjudice ; que la caisse ne saurait être tenue responsable d'une souffrance morale qui découlerait de l'exécution du contrat de travail ; que la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail n'est pas rapportée ; que si les témoins relatent un entretien tendu, la discussion n'a jamais dérapé ; que le médecin que Mme [J] a consulté le jour des faits n'a constaté aucune lésion soudaine due à un événement précis ; qu'un « burn out », aussi appelé syndrome d'épuisement professionnel, correspond à une lésion lente et progressive, consécutive à une situation qui a perduré dans le temps ; que la notion de « vécu professionnel difficile depuis plusieurs mois » alléguée par Mme [J] est incompatible avec celle d'accident du travail impliquant une soudaineté.
Par ses conclusions n°2 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 21 septembre 2017 en ce qu'il :
- l'a déclarée recevable en son recours,
- a dit qu'il y a lieu de considérer que l'accident du travail déclaré par Mme [J] survenu le 15 avril 2015 bénéficie d'une prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle à compter du 23 juillet 2015,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la caisse à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
- en conséquence :
- condamner la caisse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire que les sommes à titre de dommages et intérêts produiront intérêts à compter de la décision à intervenir,
- dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Mme [J] expose, pour l'essentiel, que la caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial le 23 juin 2015 ; que celle-ci disposait d'un délai de trente jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit jusqu'au 23 juillet 2015 ; que le courrier du 16 juillet 2015 déjà cité, reçu le 5 août 2015 par Mme [J], ne mentionne aucun élément de nature à comprendre que la caisse entend prolonger le délai d'instruction au regard des dispositions de l'article R. 411-14 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ne justifie pas de l'envoi d'un courrier avant le 23 juillet 2015 ; que la caisse n'ayant pas satisfait au principe du contradictoire avant le 23 juillet 2015, elle a reconnu implicitement le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient qu'à plusieurs reprises, la caisse lui a transmis des informations erronées ou contradictoires, alors qu'elle avait transmis ses exactes coordonnées dans la déclaration d'accident du travail ; qu'elle a vécu l'entretien managérial du 15 avril 2015 comme une véritable mise à mort professionnelle ; que depuis cette époque, elle n'a pu bénéficier d'aucun avancement ni prime ; qu'elle n'avait plus aucune chance de pouvoir reprendre un déroulement de carrière normal la privant ainsi de promotion et de poste ; qu'elle a perdu confiance en elle et en son entreprise ; qu'elle est « placardisée » depuis sa reprise du travail ; que son préjudice est dû au non-respect par la caisse de ses obligations élémentaires, ne serait-ce qu'au regard de la perte de chance de promotion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 19 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère implicite de la prise en charge de l'accident par la caisse :
Il n'est pas contesté que la déclaration d'accident du travail a été réceptionnée par la caisse le 23 juin 2015.
Le délai de trente jours prévu par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale pour l'instruction du dossier par la caisse expirait donc le 23 juillet 2015.
Aux termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, «Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
La date de notification par lettre recommandée est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition (pourvoi n°13-23.127).
En l'espèce, la caisse produit un courrier daté du 16 juillet 2015, adressé à Mme [J] au [Adresse 5], dont il est justifié de l'expédition le 17 juillet 2015 (Pièce n°7 B des productions de la caisse).
Cette adresse ne correspond pas à celle de Mme [J] mentionnée dans la déclaration d'accident du travail ([Adresse 2]).
Le 5 août 2015, la caisse a réexpédié ce même courrier à Mme [J] au [Adresse 2] (pièce n°7 bis de la caisse), réceptionné par l'intéressée le 7 août 2015, dont il ne résulte pas de la motivation la volonté de la caisse de proroger le délai d'instruction.
En effet, il a seulement été indiqué à Mme [J] que les éléments complémentaires attendus étaient indispensables à l'étude de son dossier et que dans l'immédiat, aucune décision ne pouvait lui être notifiée.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement de première instance a considéré que l'accident du travail déclaré par Mme [J] survenu le 15 avril 2015 bénéficie d'une prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle, celui-ci étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [J] soutient qu'à plusieurs reprises, la caisse lui a transmis des informations erronées ou contradictoires et sollicite la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi.
Cependant, elle ne justifie pas d'un préjudice que lui aurait causé la caisse, en raison des manquements dans l'instruction du dossier, qui n'est pas déjà réparé par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du travail du 15 avril 2015.
Elle n'établit pas davantage, au-delà de ses seules affirmations, qu'elle a perdu une chance certaine de promotion professionnelle, ni qu'elle a été obligée de faire valoir ses droits à pension de retraite.
Mme [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 21 septembre 2017 sauf en ce qu'il a condamné la caisse à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé,
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Y ADDITANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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