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Section du Contentieux, 08 novembre 2022. 459395

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

459395

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1811539/1-1 du 6 novembre 2019 le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 20PA00250 du 13 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que les pénalités correspondantes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé par un courrier du 25 mai 2022, notifié le 27 mai 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Des observations ont été présentées le 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché son arrêt d'irrégularité dès lors que la requête du ministre était tardive ; - entaché son arrêt d'irrégularité en méconnaissant les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - entaché son arrêt d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de discuter devant le juge de l'impôt des motifs de rejet de sa réclamation contentieuse ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration établissait par la production d'une attestation de la poste qu'il avait été destinataire des propositions de rectification. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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