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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2415059

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2415059

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de deux semaines, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a été reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il se retrouve en situation irrégulière et qu'il a perdu tous ses droits ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que cela fait plusieurs mois que malgré ses relances, aucune réponse ne lui a été apportée ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 8 mars 1998, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2022. Il a alors bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 26 janvier au 25 juillet 2024. N'ayant pu obtenir le renouvellement de son récépissé, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue d'obtenir le renouvellement de son récépissé de carte de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Si M. A demande qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour et s'il établit rencontrer des difficultés techniques pour demander ce renouvellement, ce qui a donné lieu à quelques échanges avec l'Agence nationale des titres sécurisés, il ne démontre pas avoir entrepris d'autres actions depuis le 14 mai 2023 et, en tout état de cause, aucune auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'apparaît manifestement ni utile, ni justifié par l'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 décembre 2024. La juge des référés, signé E. Garona La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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