Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 23/02457
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02457
Date de décision :
24 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02457 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNPO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[5]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02457 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNPO
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE Mickaël NATIVEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR à l’incident
Défendeur au principal
Monsieur [P] [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR à l’incident
Demanderesse au principal
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Juge de la Mise en Etat : Myriam CORRET, Juge
Greffier : Emilie LEBON
Copie exécutoire + copie conformes délivrées le :
à Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Mickaël NATIVEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam CORRET, juge de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 septembre 2023,
DEBOUTONS Monsieur [P], [K] [Y] de sa demande tendant à la modification de la résidence de l’enfant;
DEBOUTONS Madame [H] [T] de sa demande tendant à la modification du droit de visite et d’hébergement du père ;
DEBOUTONS Monsieur [P], [K] [Y] de sa demande tendant à la suppression de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur;
RENVOYONS la cause et les parties à notre audience de mise en Etat du 28 octobre 2025 à 8 heures 35 pour les conclusions au fond de Monsieur [P], [K] [Y] ;
RAPPELONS que l’ensemble de ces mesures est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le juge de la mise en état
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