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Cour administrative d'appel de Paris, 16 juillet 1996. 96PA00030

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

96PA00030

Date de décision :

16 juillet 1996

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Texte intégral

VU les requêtes enregistrées le 3 janvier 1996 au greffe de la cour et présentées pour M. Issa X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-4125 et 95-4181 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de surseoir à son exécution ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur, qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé." ; Considérant que si M. X... reconnaît avoir eu oralement communication du sens de l'avis émis par la commission d'expulsion réunie le 9 septembre 1994, il soutient ne pas avoir eu communication des motifs sur lequel ce dernier était fondé ; que le procès-verbal de la réunion ne comporte aucune mention qui puisse infirmer l'affirmation du requérant ; que le ministre de l'intérieur n'établit pas que cette communication aurait été ultérieurement effectuée ; Considérant que l'absence de communication à M. X... les motifs de l'avis constitue alors même que ce dernier est défavorable à la mesure d'expulsion une méconnaissance des dispositions de l'article 24 de l'ordonnance de 1945 sus-rapportées qui entache d'irrégularité la procédure et par suite d'illégalité la décision intervenue au terme de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1995 ; Considérant que si M. X..., dans le dernier état de ses conclusions, entend contester la décision, complémentaire à l'arrêté attaqué, de l'expulser vers l'Iran, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 1995 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 mars 1995 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

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