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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-43.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.696

Date de décision :

18 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant à Evian (Haute-Savoie), villa "Les Rosiers", avenue de la Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986, par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme SEAT, dont le siège est à Evian (Haute-Savoie), Château de Blonay, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de la société anonyme SEAT, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mai 1986), M. X..., qui était au service de la Société d'exploitation d'activités touristiques en qualité de croupier au casino d'Evian, n'a pu continuer son activité à la suite d'une information judiciaire pour vol et détournements ; qu'il a demandé à la formation de référé prud'homale que soit ordonné à son employeur d'inscrire sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC la mention "rupture du contrat par suite de l'absence du salarié interdit de se présenter sur son lieu de travail par une décision de justice" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les conditions du référé n'étaient pas remplies, au motif qu'il avait été frappé d'un retrait d'agrément, alors que celui-ci n'avait été qu'envisagé et qu'en réalité il s'était seulement trouvé placé sous contrôle judiciaire ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par des énonciations non critiquées par le pourvoi, que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel en a déduit que, dans ces conditions, il n'appartenait pas à la juridiction de référé d'ordonner la modification de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; que sans se fonder sur l'existence d'un retrait d'agrément, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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