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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-44.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.739

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société commerciale Citroën, société anonyme, dont le siège est ..., à Neuillysur-Seine (HautsdeSeine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. RenardPayen, Boittiaux, conseillers, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société commerciale Citroën, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 1988), que M. X..., embauché le 13 octobre 1969 par la société Citroën, a été licencié le 19 juin 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'aucun objectif ne lui avait été assigné par la société Citroën, que le non respect d'objectifs ne pouvait donc être sérieusement invoqué à son encontre par la société Citroën, ce d'autant que le motif invoqué était contredit de façon formelle par les résultats de M. X... qui justifiait d'un chiffre d'affaires régulier et constant ; que la comparaison faite par la société Citroën entre les résultats individuels de M. X... et les résultats globaux de l'ensemble de la succursale qui comprennent notamment les résultats de M. X..., ne saurait être opérante et ne pouvait permettre aux juges d'apprécier l'apparente réalité du motif invoqué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever l'existence d'avertissements adressés à M. X... sans rechercher si l'employeur avait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, depuis 1980, ne réalisait pas l'objectif qui lui était imparti et laissait partir des clients chez un concurrent ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société commerciale Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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