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Tribunal Administratif de Paris, 07 novembre 2022. 2222454

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222454

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident déclaré le 29 juillet 2019 ; ensemble la décision du 30 août 2022 rejetant son recours gracieux formé le 28 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. La décision contestée du 6 décembre 2021 refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident déclaré par la requérante le 29 juillet 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A, le 30 décembre 2021 comme en atteste la photocopie de l'enveloppe reçue par la requérante et contenant ladite décision. Mme A disposait ainsi jusqu'au 1er mars 2022 pour introduire un recours administratif de nature à préserver le délai de recours contentieux. Par suite, le recours administratif effectué par la requérante le 28 avril 2022, est tardif. Dès lors, le recours contentieux enregistré le 27 octobre 2022 contre la décision du 30 août 2022 portant rejet de la demande de recours gracieux, ne pouvait qu'être tardif lui-même. Il s'ensuit que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de paris. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

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