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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-45.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.583

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Simone Y..., épouse X..., demeurant place de résistance, l'Ardoise, à Laudun (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société anonyme TOLERIES RHODANIENNES, route de Saint-Victor, à Laudun (Gard), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Tôleries rhodaniennes a mis fin le 16 janvier 1984 au contrat de travail à durée déterminée de vingt-quatre mois qui la liait à Mme X... et dont le terme avait été fixé au 25 septembre 1984 ; que, par décision du 22 février 1984, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nîmes a ordonné le paiement à la salariée de la somme de 11 401,54 francs à titre d'acompte sur les sommes dues ; que, par arrêt du 24 avril 1986, confirmant un jugement du 4 juillet 1984, la cour d'appel de Nîmes a dit que le contrat de travail conclu entre la société Tôleries rhodaniennes et Mme X... était à durée indéterminée et a condamné ladite société à payer à l'intéressée la somme de 38 700 francs, en deniers ou quittances, au titre des dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-9, alinéa 1er, du Code du travail, alors qu'elle avait énoncé dans les motifs de sa décision que ces "dommages-intérêts, au moins égaux aux salaires dus jusqu'au terme du contrat, ne se cumul(aient) pas avec la prime de 5 % versée lors de la rupture, mais compren(aient) la somme de 11 401 francs versée, aux termes de l'ordonnance du bureau de conciliation, à titre d'acompte sur les sommes pouvant être dues" ; que sur requête en interprétation présentée par la société, l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 octobre 1986) a interprété l'arrêt du 24 avril 1986 "en ce sens que la somme de 11 401,84 francs qui devait se déduire des dommages-intérêts alloués en deniers ou quittances (était) celle que Mme X... reconnai(ssait) avoir perçue et non une autre somme du même montant qui (aurait été) à percevoir" ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi interprété son arrêt du 24 avril 1986, alors, selon le pourvoi, que par cet arrêt elle avait alloué à la salariée les dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-9 du Code du travail et qu'en statuant comme elle l'a fait elle a amputé purement et simplement le quantum de ces dommages-intérêts d'une part importante correspondant à des sommes étrangères à celle visée par le texte précité sur laquelle elle ne pouvait manifestement pas s'imputer ; que la somme de 11 401 francs versée spontanément par l'employeur, avant même que ne soit rendue l'ordonnance de conciliation, qui n'a dès lors pas été exécutée, s'exclut, de par sa détermination même par l'employeur, de celle définie par l'article L. 122-3-9 ; d'où il suit qu'en interprétant comme elle l'a fait son arrêt du 24 avril 1986, la cour d'appel s'est tout simplement contredite ; Mais attendu que, dans son arrêt interprétatif, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, décidé que la somme de 11 401,84 francs était celle que l'employeur avait été condamné à payer par l'ordonnance du bureau de conciliation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... envers la société anonyme Tôleries Rhodaniennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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