Cour de cassation, 09 février 1988. 87-91.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.084
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 octobre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, portés à l'aide ou sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son maintien en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 170, 592 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la chambre d'accusation n'a pas examiné sa demande tendant à la nullité d'actes de procédure " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article 309, 321, 326 et 328 du Code pénal,
" en ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux chefs péremptoires de son mémoire relatifs à la légitime défense et à l'excuse de provocation " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que X..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien en détention provisoire en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, a demandé à la chambre d'accusation de constater la nullité d'un procès-verbal d'interrogatoire du 9 septembre 1987 et des actes subséquents, a invoqué le fait justificatif de légitime défense ou, à défaut, l'excuse de provocation et a soutenu que son maintien en détention n'était pas justifié ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction les juges, après avoir relaté les faits reprochés à X..., énoncent que celui-ci ne pouvait, à l'occasion de l'appel d'une ordonnance portant sur la détention, invoquer une nullité de procédure antérieure et retiennent que le maintien en détention de l'intéressé est indispensable tant pour l'empêcher d'exercer de nouveaux actes de violence sur la victime que pour préserver l'ordre public du trouble que causerait sa libération en raison du retentissement de cette affaire dans la localité où il réside ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs énoncés aux moyens ; Qu'en effet, d'une part, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéa 1 du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ; Que d'autre part la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour les cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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