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Cour de cassation, 22 mars 1990. 89-83.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.483

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 février 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires commises avec la circonstance de conduite en état d'ivresse, a prononcé sur les réparations civiles et sur l'exception de nullité du contrat d'assurances soulevée par la compagnie HELVETIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-2, L 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la nullité du contrat passé par X... ; " aux motifs qu'au vu des pièces produites dans la demande d'assurance du 30 octobre 1984, à la rubrique " antécédents " n° 10, la première question relative aux 24 mois précédents (accidents) ne se confond nullement avec les trois autres questions, bien séparées, qui font suite et qui, indubitablement, ne sont pas limitées dans le temps ; qu'il suit qu'en ne faisant pas connaître sa condamnation du 6 octobre 1982, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, par le tribunal correctionnel de Soissons, à 10 mois de suspension de son permis de conduire, le demandeur a intentionnellement fait une fausse déclaration et cela d'autant plus que son permis, suivant attestation du bureau de police de Vaires-sur-sur-Marne, ne lui avait été restitué que le 7 juillet 1983 ; qu'ainsi, en application de l'article L 113-8 du Code des assurances, la nullité de la police sera constatée ; " alors, d'une part, que l'exactitude des déclarations faites par l'assuré doit s'apprécier en fonction des questions posées ; qu'en l'espèce, dès lors que la rédaction du questionnaire était équivoque, la première question relative à des faits antérieurs à 2 ans de la date de la demande, les autres étant la suite de la première, sans indication de date, de sorte que l'assuré a pu estimer, de bonne foi, que la survenance des antécédents était limitée dans le temps ; qu'en décidant le contraire la Cour a violé l'article L 113-8 du Code des assurances ; " alors, d'autre part, que le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour n'a pas répondu, que la demande d'assurances avait été remplie par un courtier d'assurance qui connaissait parfaitement la situation du demandeur ; qu'il avait répondu négativement à la question relative à la suspension de son permis sur les conseils de son courtier, et que celui-ci avait préféré solliciter l'accord du responsable de la compagnie d'assurances avant de conclure définitivement le contrat ; qu'enfin, après ce litige, la compagnie Helvetia avait modifié les imprimés de demande d'assurance, précisant désormais que le permis n'avait pas été suspendu dans les cinq années précédentes ; qu'ainsi, X... n'avait pas fait de fausse déclaration intentionnelle " ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité du contrat d'assurances souscrit par Henri X..., pour fausse déclaration intentionnelle diminuant l'opinion du risque pour l'assureur, régulièrement soulevée par celui-ci, les juges du second degré exposent que, " dans la demande d'assurance, à la rubrique " antécédents " n° 10 la première question relative aux 24 mois précédents (accidents ne se confond nullement avec les trois autres questions, bien séparées, qui font suite et qui, indubitablement, ne sont pas limitées dans le temps " ; qu'ils en déduisent qu'en ne faisant pas connaître une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique qu'il aurait dû déclarer, en réponse à l'une de ces trois questions, Henri X... a intentionnellement fait une fausse déclaration ; Attendu cependant que celui-ci, par conclusions régulièrement déposées, faisait valoir que la déclaration litigieuse avait été effectuée par le courtier qui avait agi comme mandataire de la compagnie d'assurances dont il avait obtenu l'accord préalable ; que, dès lors, la compagnie ne pouvait se prévaloir d'une telle déclaration à l'appui de l'exception de nullité du contrat qu'elle soulevait ; Attendu qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 1989, mais en ses seules dispositions relatives à la nullité du contrat d'assurances, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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