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Tribunal Administratif d'Orléans, 12 octobre 2023. 2101410

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2101410

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'étudier avec bienveillance le dossier relatif à la vente de l'autorisation de stationnement de taxi (ADS) n° 1 " Les cochards " qu'il détient sur le territoire de la commune de Seigy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Dans les termes où elle est rédigée, la requête de M. B A, qui indique seulement souhaiter que le tribunal étudie son dossier avec bienveillance, ne peut être regardée comme ayant un objet suffisamment précis répondant à l'obligation résultant pour le requérant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative d'énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Une telle requête est manifestement irrecevable. 4. En admettant même que la requête de M. A puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a exercé à l'encontre de l'avis défavorable émis le 5 mars 2021 par la maire de la commune de Seigy sur sa demande de cession à titre onéreux de son autorisation de stationnement de taxi n°1 " Les cochards ", il est constant que l'intéressé n'a pas exposé dans le délai de recours, qui a expiré au plus tard le 22 juin 2021, de moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ou de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête présentée par M. A par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 12 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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