Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02345 - N° Portalis
JONCTION avec le RG N°22/02353 DBV3-V-B7G-VKWG
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01504
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure THERRAIZE
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [Y]
CPAM 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure THERRAIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2299
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2017, Mme [O] [Y], exerçant en qualité d'agent logistique au sein de la société [4], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 5 juillet 2017 faisant état d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs'.
Le 14 mars 2019, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile-de-France, a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y].
Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 4 septembre 2019 au motif que l'affection constatée médicalement le 5 juillet 2017 ne répond pas aux critères administratifs exigés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Mme [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2020, a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement du 20 juin 2022,le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, retenant que pour obtenir la prise en charge, Mme [Y] devait présenter sa demande au maximum dans le délai d'un an après avoir été exposé au risque, conformément au délai de prise en charge du tableau n° 57, alors que Mme [Y] occupe le poste qui ne l'expose plus au risque depuis cinq ans, a :
- rejeté le recours présenté par Mme [Y] et l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Par deux déclarations du 21 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour :
- de prononcer la jonction des affaires RG n°22/02345 et RG n°22/02353 ;
- d'infirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
y faisant droit et statuant à nouveau :
- d'infirmer la décision de la caisse de refus de prise en charge du 14 mars 2019 ;
- d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2019 ;
- de dire que la pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- de la renvoyer Mme [Y] devant la caisse pour liquidation de ses droits ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Mme [Y] expose que les conditions tenant à la nature de l'affection et avec le délai de prise en charge sont remplies à l'exception de celle relatives aux travaux susceptibles de provoquer la maladie, ce qui a entraîné la désignation de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ; que ces derniers ont rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel en appréciant son poste actuel déjà aménagé pour tenir compte de ses douleurs à l'épaule mais sans étudier les différents postes qu'elle a occupés au cours de sa carrière ; qu'elle a été opérée en 2017 mas que sa maladie est nécessairement plus ancienne.
Elle ajoute qu'elle a exercé les activités d'agent de conditionnement et de l'expédition des annuaires, en exécutant de nombreuses heures supplémentaires, femme de chambre, caissière, service courriers, activités qui sollicitaient son épaule notamment par le port de charges lourdes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de condamner Mme [Y] aux dépens.
La caisse soutient que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles retient qu'elle était chargée de gestion depuis 2012 et que cette activité professionnelle ne l'exposait pas à des travaux comportant des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] sollicite l'octroi d'une somme de 1 800 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 22/02345 et 22/02353, s'agissant de deux recours identiques contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 22/02345.
Sur la maladie déclarée
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015,
'[...]
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Dans ce cadre, il convient d'apprécier le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 susvisé, sans qu'il soit nécessaire de faire référence à une condition du tableau, notamment le délai de prise en charge.
En l'espèce, l'enquête diligentée par la caisse et les déclarations de Mme [Y] montrent que cette dernière exerce, depuis 2012, et à mi-temps depuis avril 2017,les fonctions de 'chargée d'affaire. Gestion de l'entretien (ménage, maintenance, sanitaire, espaces verts...) et des déchets (consommable : toner, câbles informatiques, piles usagées...). L'assurée supervise les prestataires qui interviennent sur le site.
Jusqu'à avril 2017 (date du début de son mi-temps thérapeutique).
Matinée : manager les équipes, déplacement sur les 6 bâtiments du site pour vérification et/ou expertise.
Après-midi : gestion des mails (mails entrant indiquant des dysfonctionnements observés, mails sortants en réponse et/ou de rapport d'anomalie à la société prestataires).'
Il en ressort que Mme [Y] ne sollicite plus son épaule par des mouvements répétés ou prolongés susceptibles de provoquer la maladie.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie conclut d'ailleurs que 'l'activité professionnelle de chargée de gestion service aux occupants exercée par Mme [Y] depuis 2012 ne l'expose pas à des travaux comportant des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle'.
Mme [Y] ne conteste d'ailleurs pas que son poste de travail depuis 2012 ne sollicite plus son épaule. Elle reproche aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de n'avoir pas apprécié ce lien direct avec ses fonctions précédentes, notamment entre 1998 et 2012 où elle était au service courrier et réceptionnait les bacs de courrier, portait les sacs en toile de 30 kg, classait et triait le courrier.
Cependant, la maladie peut être considérée comme maladie professionnelle qu'à la condition que Mme [Y] démontre qu'elle est directement causée par son 'travail habituel'.
Les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont conclu que l'activité professionnelle de Mme [Y] depuis 2012 ne l'exposait pas à des travaux comportant des mouvements de l'épaule, sans soutien en abduction, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle.
Ils ont donc nécessairement estimé que l'exercice de l'activité professionnelle antérieure à 2012 était trop éloigné de la constatation de la maladie déclarée pour établir un lien direct.
Il résulte du colloque médico-administratif que la date de la première constatation de la maladie est en date du 11 mai 2017.
Or Mme [Y] exerce ses activités dans un poste aménagé depuis 2012, soit cinq ans auparavant.
Si certains certificats médicaux produits, et notamment celui du docteur [R] [G] du 5 juin 2020 trouvant injuste et inqualifiable la décision de refus de prise en charge de la maladie, indiquent que la pathologie déclarée est ancienne, aucun document médical ne précise qu'elle est nécessairement antérieure à 2012, date du début du poste actuel de Mme [Y].
Cette dernière a produit des ordonnances prescrivant des séances de kinésithérapie de l'épaule les 12 avril 1999 et 14 février 2000, sans qu'un lien entre la maladie et ces prescriptions puissent être démontrées, Mme [Y] ayant précédemment été victime d'accidents du travail selon son employeur.
En conséquence, il n'est pas établi que la maladie déclarée a été directement causée par son travail habituel, même antérieur à 2012.
La décision de la caisse de refus de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels est justifiée et le jugement qui a confirmé cette décision est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [Y], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 22/02345, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/02345 et RG 22/02353 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [Y] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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