Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° 456 , 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00462 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFDK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02592
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Septembre 2023
Décision réputée conradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 23/06/1998 en COTE D'IVOIRE
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Sud Francilien
comparante en personne, assistée de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [D] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 22 août 2023, le directeur du Centre Hospitalier Sud Francilien site de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [J] en urgence, suite à la demande de Mme [D] [J], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [Y] [J] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 29 août 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [J].
Par courriel du 11 septembre 2023 complété le 12 septembre 2023 et enregistré au greffe de la cour le 12 septembre 2023, Mme [Y] [J] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 11 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Selon les termes de sa déclaration d'appel, Mme [Y] [J] a demandé la levée de la mesure d'hospitalisation complète qu'elle ne considère pas justifiée par son état de santé. Lors des débats, elle conteste être atteinte d'une maladie psychiatrique et que Mme [D] [J] soit sa soeur, étant la fille du compagnon de sa mère. Elle conteste être une affabalutrice s'agissant de ses problèmes moteurs et déclare ressentir du stress au sein de l'établissement. Elle souhaite reprendre ses études de droit.
Suivant ses conclusions 2023 transmises le 19 septembre 2023, et ses observations orales le conseil de Mme [Y] [J] a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation, faisant valoir les moyens d'irrégularité de la procédure suivants:
-l'absence d'un deuxième certificat médical lors de l'admission
-la tardiveté de la notification de la décision d'admission du 22 août le 29 août et son irrégularité en l'absence de référence à la demande d'un tiers.
Lors des débats, le conseil de Mme [Y] [J] demande la levée de la mesure.
Le ministère public a requis oralement demande le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise, compte-tenu du certificat médical de situation.
Mme [Y] [J] a eu la parole en dernier.
Mme [D] [J], en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission, régulièrement convoquée en appel n'a pas comparu.
Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l 'établissement.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins
Il convient de constater en l'espèce que la requête du 28 août 2023 du directeur de l'établissement a bien saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de maintien d'une hospitalisation fondée sur la demande d'un tiers en urgence.
Mme [Y] [J] a été hospitalisée sans son consentement par une décision d'admission en date du 22 août 2023, se fondant exclusivement sur le certificat médical du même jour rédigé par le Docteur [K] de l'établissement d'accueil et les dispositions légales de l'article L 3212-3 précitées.
Le moyen tiré de l'absence d'un second certificat médical soulevé par la partie appelante est inopérant, s'agissant d'une procédure fondée sur les dispositions de l'article L. 3212-3 précitées.qui permettent dans le cas d'urgence une hospitalisation sans consentement en se fondant sur un seul certificat médical.
En revanche, la décision d'admission ne mentionne pas que la demande de soins du même jour émane du tiers Mme [D] [J], ce document figurant toutefois parmi les pièces de la procédure sans qu'il soit justifié de son lien de parenté avec la patiente.
La décision du directeur mentionne la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète sans viser un risque grave pour l'intégrité de la patiente, les termes 'risque grave' figurant sur le titre de la décision.
Il résulte du certificat médical initial que Mme [Y] [J] présente des troubles mentaux avec notamment un état sténique et d'agitation, une opposition aux soins , une rupture de traitement depuis plus de dix mois, une désorganisation de la pensée, un isolement social, un déni des troubles, une anosognosie totale, un délire mystique de type persécutif et intuitif, une insomnie et qu'elle doit bénéficier de soins immédiats et être admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers . Il est fait mention de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoyant une prise en charge soit sous forme d'une hospitalisation complète .
Il convient de constater en outre que le certificat médical initial ne mentionne pas non plus que ces troubles mentaux exposent Mme [Y] [J] à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et que ses constatations ne font pas ressortir un tel risque.
Il ne résulte pas de la décision d'admission que les conditions d'application de l'article L.'3212-3 se trouvent réunies de sorte qu'il convient de constater son irrégularité.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce,les actes de notification des décisions d'admission et de maintien comportent la mention à la date du 29 août 2023 d'une notification impossible du fait de l' état de santé de la patiente.
L'appelante ne justifie pas d'une amélioration de son état de santé pouvant permettre une notification ultérieure de ces décisions ni d'une atteinte à ses droits.
En outre , les constatations médicales ultérieures à la décision d'admission, en particulier les certificats médicaux des 24 et 72 heures établis respectivement par les Docteurs [G] et Docteur [V] ainsi que l'avis motivé du 28 août 2023 du Docteur [U] que Mme [Y] [J] présente un trouble psychiatrique chronique qu'elle n'a jamais admis. Son hospitalisation a été effectuée alors qu'elle présentait un état de décompensation délirante, paranoïde à thématique de persécutive, mégalomaniaque et mystique avec un déni des troubles et une opposition aux soins. Elle venait de passer un mois enfermée dans sa chambre, couchée avec ses excréments dans son lit, dans un état d'incurie avancé.
Il résulte de ces constatations que la situation de la patiente rendait nécessaire son hospitalisation sous contrainte en urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne .
Ainsi, l' irrégularité de la procédure initiée sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique résultant d'un manquement aux exigences légales de la décision n'a pas porté atteinte aux droits de la patiente au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. En outre, les certificats médicaux ultérieurs montrent que la mesure est intervenue dans l'intérêt de la patiente.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux moyens de l'appelante.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Mme [Y] [J] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il ressort des pièces médicales figurant en procédure et notamment du certificat médical de situation daté du 18 septembre 2023 du Docteur [U] que les troubles mentaux de Mme [Y] [J] persistent ainsi que le déni de ces troubles, l'adhésion aux soins faisant défaut au sein du service. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète pour créer une alliance thérapeutique.
Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [Y] [J] .
En conséquence, les moyens doivent être rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 septembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
Xtiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
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