Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/01474 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7IQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Janvier 2023
Date de saisine : 26 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2021008540 rendue par le Tribunal de Commerce de Meaux le 13 Décembre 2022
Appelante :
S.A.R.L. GARAGE DUQUESNE, représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. SOCIETE ALICE, représentée par Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024 - N° du dossier 20200051
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 3 pages)
Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Débouté la société Garage Duquesne de ses demandes ;
- Condamné la société Garage Duquesne à payer à la société Alice les sommes de :
' 10.589,61 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal de la banque centrale européenne majoré de 7 points à la date d'échéance de chacune des factures impayées ;
' 1.360,82 € au titre de la clause de rachat, avec intérêts de la banque centrale européenne, majoré de 7 points ;
' 947,48 € au titre des articles manquants avec intérêts de la banque centrale européenne majoré de 7 points ;
' 7.694,72 € au titre de la clause de rupture avec intérêts de la banque centrale européenne majoré de 7 points ;
' 900 € au titre de la clause pénale ;
' 1.160 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société Garage Duquesne à payer à la société Alice la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Alice du surplus de sa demande formée à ce titre ;
- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire de plein droit ;
- Condamné la société Garage Duquesne en tous les dépens, comprenant le coût de l'assignation de 82,05 € TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 74,99 € TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du jugement auquel elle demeure également condamnée.
La SARL Garage Duquesne a formé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2023.
Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 20 juin 2023, la SAS Alice a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, à l'effet, sur le fondement des articles 501, 514 et 524 du code de procédure civile, de :
"Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/01474 pour défaut d'exécution par la
société GARAGE DUQUESNE du jugement du 13 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Condamner la société GARAGE DUQUESNE à payer à la société ALICE une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GARAGE DUQUESNE à supporter les dépens de l'incident qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile."
La société Alice, se prévalant des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, fait valoir que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté le jugement du tribunal de commerce, revêtu de l'exécution provisoire, ce qui justifie, selon elle, la radiation du rôle de l'affaire.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 18 octobre 2023, la SARL Garage Duquesne demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de :
"A titre principal :
' Juger que la société ALICE est irrecevable à demander la radiation faute d'intérêt à agir
au regard de l'échéancier accordé,
' Juger que la société GARAGE DUQUESNE et la société ALICE ont convenu d'un échéancier de paiement portant sur les sommes assorties de l'exécution provisoire par le jugement dont appel,
' Juger qu'en conséquence la société GARAGE DUQUESNE exécute le jugement assorti
de l'exécution provisoire conformément aux accords passés avec la société ALICE,
A titre subsidiaire :
' Constater qu'elle est dans l'impossibilité de payer en une seule fois la somme de 21.710,64 euros,
' Constater que la radiation de l'affaire la priverait de la possibilité de bénéficier du double degré de juridiction et ce alors même qu'elle démontre sa bonne foi en payant mensuellement la somme de 1.600 euros,
En toute état de cause :
' En conséquence débouter la société ALICE de ses demandes prises sur le fondement
de l'article 526 du code de procédure civile et manifestement infondées,
' Condamner la société ALICE au paiement de la somme de 1.500 euros par application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens."
La société Garage Duquesne réplique que les parties sont convenues de la mise en place d'un échéancier portant sur le règlement de la somme de 28.110,64 €, selon décompte arrêté au 1er mars 2023, en dix-huit échéances. Elle fait valoir qu'elle a, conformément à cet accord, procédé au règlement des quatre premières échéances, ce dont elle déduit que la demande de radiation de la société Alice est irrecevable.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Garage Duquesne n'a pas réglé intégralement les causes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux, le 13 décembre 2022, lequel est revêtu de l'exécution provisoire. Ce jugement a, par ailleurs, été régulièrement signifié, le 20 février 2023, à l'appelante.
Toutefois, la société Garage Duquesne produit un courriel officiel adressé par son conseil à celui de l'intimée, en date du 21 juillet 2023, confirmant son accord en vue du règlement de la somme de 28.110,64 €, arrêtée au 1er mars 2023, en dix-huit échéances :
- mensuelles, successives et ininterrompues ;
- le 20 de chaque mois au plus tard ;
- d'un montant de 1.600 € chacune, pour les dix-sept premières échéances, et d'un montant de 910,64 €, pour la dix-huitième échéance.
L'existence d'un accord entre les parties portant sur la mise en oeuvre d'un échéancier, destiné à permettre à la société Garage Duquesne d'exécuter le jugement du tribunal de commerce, est ainsi établie, dans son principe, quand
bien même les modalités afférentes au point de départ de la première échéance du plan de remboursement n'étaient
pas formellement précisées, étant souligné que le courriel officiel du 21 juillet 2023 n'a fait l'objet d'aucune contestation.
En tout état de cause, la société Garage Duquesne justifie, au vu de ses relevés de compte bancaire, qu'elle a respecté cet échéancier, en s'acquittant d'une somme de 1.600 € tous les mois auprès de la société Alice, depuis le 19 juin 2023, soit dès avant de donner son accord par la voix officielle son conseil.
Contrairement à ce qui est soutenu, la demande de radiation du rôle de l'affaire n'est pas irrecevable, l'intérêt à agir de la société Alice n'ayant pas disparu.
En revanche, l'intimée n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut d'exécution du jugement, en raison de l'échéancier convenu entre les parties, que la société Garage Duquesne justifie respecter.
La société Alice sera, en conséquence, déboutée de son incident de radiation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
A ce stade de l'instance, il convient de réserver les dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de radiation de la SAS Alice,
DEBOUTE la SAS Alice de sa demande de radiation,
RESERVE les dépens,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Novembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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