Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-22.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.811
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1970 F-D
Pourvoi n° S 18-22.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à Mme D... I..., domiciliée [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a relevé appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance dans une instance l'opposant à Mme I..., qui a constitué devant la cour d'appel un avocat, avant que le président de la chambre à laquelle avait été distribuée l'affaire fixe celle-ci à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, retient que l'obligation imposée à l'appelant de procéder par voie de signification ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat a pour finalité de porter à la connaissance de l'intimé le contenu de la déclaration d'appel, laquelle doit notamment préciser à peine de nullité, conformément aux dispositions de l'article 901-3° du code de procédure civile les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, qu'il s'ensuit que la constitution d'avocat de l'intimée intervenue avant l'ordonnance de fixation à bref délai ne dispense pas l'appelant de l'exécution de ces formalités ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens exposés devant la cour d'appel ;
Condamne Mme I... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. W... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. W....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 1er février 2018 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Aux motifs propres que « l'obligation imposée à l'appelant de procéder par voie de signification ou de notification si entretemps l'intimé a constitué avocat a pour finalité de porter à la connaissance de l'intimé le contenu de la déclaration d'appel, laquelle doit notamment préciser à peine de nullité, conformément aux dispositions de l'article 901 3° du code de procédure civile les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'il s'ensuit que la constitution d'avocat de l'intimée intervenue avant l'ordonnance de fixation à bref délai ne dispense pas l'appelant de l'exécution de ces formalités » (arrêt, p. 3) ;
Et aux motifs adoptés que « vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 27 décembre 2017 invitant l'appelant à signifier – ou notifier si entretemps l'intimé a constitué avocat – sa déclaration d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la réception dudit avis ; que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification – ou de notification si entretemps l'intimé a constitué avocat – de sa déclaration d'appel dans le délai imparti » (ordonnance, p. 1) ;
Alors que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ; qu'en décidant que la déclaration d'appel formée par M. W... était devenue caduque, faute pour lui d'avoir notifié cette déclaration à l'avocat de Mme I..., qui s'était constitué après la déclaration d'appel, mais avant l'avis de fixation de l'audience à bref délai, la cour d'appel, qui a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de M. W..., a violé l'article 905-1 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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