Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/08126

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08126

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-3 Minute n° N° RG 23/08126 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHFK AFFAIRE : S.C.I. THAM C/ SOCIETE SMABTP, S.A.S. BATITECH, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. MENUISERIE TRADITION GUIBON (MTG), S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD SA, S.A.R.L. SOCIETE THERMIQUE INDUSTRIELLE DE L'OISE (S.T.I.O), S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt quatre septembre deux mille vingt quatre, assisté de Mme FOULON, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.C.I. THAM [Adresse 1] [Localité 14] Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 DEFENDERESSE A L'INCIDENT APPELANTE C/ SOCIETE SMABTP [Adresse 10] [Localité 9] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 DEFENDERESSE A L'INCIDENT INTIMEE S.A.S. BATITECH [Adresse 12] [Localité 13] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267 S.A. GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267 DEMANDERESSES A L'INCIDENT INTIMEES S.A.S. MENUISERIE TRADITION GUIBON (MTG) [Adresse 16] [Localité 4] Représentant : Me Karine LE GO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY [Adresse 11] [Localité 7] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Représentant : Me Florence MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181 S.A. MMA IARD SA [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RC PROS ENTREPRISES - [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 S.A.R.L. SOCIETE THERMIQUE INDUSTRIELLE DE L'OISE (S.T.I.O) [Adresse 17] [Localité 5] Représentant : Me Marie-christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 DEFENDERESSES A L'INCIDENT INTIMEES ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 29 septembre 2023 à la requête de la SCI Tham, la SARL Vexin Tonic, Me [O] [B], Me [D] [X] [W], à l'encontre de la société SMABTP, la SAS Batitech, la SA Generali IARD, la SASU Menuiserie Tradition Guigon (MTG), la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15], l'association Solaire Coop, la SA MMA IARD, la SARL STIO, la SA MMA IARD Assurances mutuelles ; Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2023 par la SCI Tham ; Vu les dernières conclusions d'incident du 23 septembre 2024, par lesquelles la SAS Batitech et la société Generali IARD demandent d'ordonner la radiation de l'appel et de condamner la SCI Tham à régler outre les dépens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions d'incident du 9 septembre 2024, par lesquelles la société Lloyd's Insurance Company demande d'ordonner la radiation de l'appel, de débouter la SCI Tham de toutes demandes à son encontre et de condamner celle-ci à régler outre les dépens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident du 7 juin 2024, par lesquelles les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA demandent de voir juger qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes de radiation sollicitées ; Vu les conclusions d'incident du 26 juin 2024, par lesquelles la société Menuiserie Tradition Guigon (MTG) demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de radiation ; Vu les conclusions d'incident du 18 juillet 2024, par lesquelles la société STIO demande de voir dire et juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de radiation formulée dans le cadre de l'incident et de condamner la partie succombante aux dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident du 19 septembre 2024, par lesquelles la SCI Tham demande de : - débouter de ses demandes, la société Lloyd's Insurance Company intervenant aux lieu et place de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 15] ès-qualités d'assureur de la société ECR dans la mesure où elle ne justifie pas de cette qualité et ses droits en lieu et place et de disposer d'une créance subrogative pour agir en remboursement des sommes versées précédemment par la société Les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 15] à la société MMA, - débouter les sociétés Batitech et Generali de la société Lloyd's Insurance Company, de leur incident afin de radiation pour défaut d'exécution provisoire : *en l'absence de mention dans le dispositif du jugement déféré, de dispositions explicites condamnant la SCI Tham à payer aux sociétés Batitech et Generali et à la société Lloyd's Insurance Company, les sommes réclamées par ces dernières, *en l'absence de paiement provisionnel effectué par les sociétés Batitech et Generali et à la société Lloyd's Insurance Company au profit de la SCI Tham, *en l'absence de demande de restitution du trop perçu par la société MMA au titre de la provision de 250 000 euros versés par ses soins à la SCI Tham, - débouter les intimés de leur demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution dans la mesure où : *l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour la SCI Tham, *la SCI Tham est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, - condamner les intimés en tous les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande visant à débouter la société Lloyd's Insurance Company de ses demandes Par sa demande de " débouter " dirigée contre les demandes de la société Lloyd's Insurance Company, la SCI Tham demande à ce que ces dernières soient jugées mal fondées, alors qu'elle développe un moyen tiré du défaut de qualité à agir qui ne peut en tant que tel qu'aboutir à l'irrecevabilité des demandes. Or, aucune demande de cet ordre, porteuse d'une fin de non-recevoir, n'est formulée dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la juridiction de demandes. Au surplus, une telle prétention revient à critiquer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company en lieu et place de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 15], alors qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de trancher les fins de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. La demande la SCI Tham sera en conséquence rejetée. Sur les demandes de radiation La SAS Batitech et la société Generali Iard expliquent qu'une ordonnance de référé en date du 31 janvier 2018 a alloué à la SCI Tham une provision de 250 000 euros mise à la charge de la société MTG Pellerei et de son assureur, la société MMA Iard, laquelle lui a effectivement réglé cette somme en exécution de l'ordonnance ; que la cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel de cette ordonnance a, par arrêt du 27 septembre 2018, partiellement infirmé celle-ci pour condamner, aux côtés de la MTG Pellerei et de la société MMA Iard, la société Batitech et son assureur Generali Iard, ainsi que la société ECR Bâtiment et son assureur Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15], au paiement de la provision de 250 000 euros ; qu'en exécution de cet arrêt la société Generali a réglé entre les mains de la MMA la somme de 83 333,33 euros au titre de la provision allouée ; que le jugement dont appel a limité la condamnation in solidum de la SAS Batitech et de Generali à la somme de 15 197,94 euros tout en condamnant la SCI Tham à restituer le trop-perçu. Elles font valoir en conséquence que la SCI Tham est redevable à la société Generali de la somme de 68 175, 39 euros, pour laquelle cette dernière s'estime subrogée dans les droits des sociétés MMA à l'encontre de la SCI Tham. Elles contestent toutes conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution des causes du jugement susceptibles de fonder le rejet de la demande de radiation. La société Lloyd's Insurance Company fait valoir que compte tenu du montant des condamnations laissées à sa charge par le jugement et de la condamnation de la société Tham à restituer le trop-perçu, la société Tham a obtenu un trop-versé de sa part qu'elle chiffre à 26 592, 76 euros. Elle s'estime donc bien fondée à solliciter la radiation de l'affaire dès lors que cette somme ne lui a pas été restituée, et considère que le caractère excessif de l'exécution provisoire n'est pas démontré. La SCI Tham répond que le dispositif du jugement déféré ne contient aucune disposition explicite la condamnant à payer aux sociétés Batitech et Generali et à la société Lloyd's Insurance Compagny les sommes réclamées. Elle estime que seule la société MMA a le pouvoir de réclamer la restitution du trop-perçu qu'elle évalue à la somme de 42 888, 77 euros. Au surplus, elle demande le rejet des demandes de radiation dans la mesure où l'exécution serait impossible du fait de son absence de trésorerie et qu'elle entrainerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle conduirait à sa mise en liquidation judiciaire. Sur ce, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que la société MMA Iard a réglé à la SCI Tham une provision de 250 000 euros en exécution d'une ordonnance de référé du 27 septembre 2018. Les sociétés Generali IARD et Les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 15], finalement condamnées in solidum au règlement de cette provision, par arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2018, ont procédé chacun pour leur part et portion à des règlements entre les mains de la MMA Iard aux fins de contribuer à la dette. Le jugement dont appel a fixé les préjudices de la SCI Tham à hauteur de 170 817, 87 euros au titre du désordre relatif à la charpente métallique et à la somme de 15 1157, 94 euros au titre du désordre relatif à l'isolation placoplâtre, tout en condamnant la SCI Tham à " restituer le trop-perçu en fonction des responsabilités dans la limite des provisions versées ". La SCI Tham soutient que les demandes de radiation des sociétés Batitech et Generali IARD et de la société Lloyd's Insurance Company sont mal fondées au motif qu'elle n'a perçu de leur part aucune somme avant le jugement, de sorte que rien ne justifierait qu'elle leur restitue un trop-perçu quelconque en l'absence de chef de dispositif explicite sur ce point. Toutefois, elle chiffre elle-même le trop-perçu à la somme de 42 888, 77 euros - montant qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'approuver ou de désapprouver - et il est constant qu'elle n'a pas exécuté les causes du jugement, fût-ce spontanément, alors que le jugement est exécutoire à titre provisoire, et que la société Tham s'estime redevable du trop-perçu à l'égard de la société MMA Iard. L'appelante reconnaissant ainsi l'inexécution de la décision dont appel et ne formulant pas dans le dispositif de ses conclusions de demande tendant à voir déclarer les sociétés Batitech et Generali IARD et la société Lloyd's Insurance Company irrecevables en leurs demandes respectives de radiation du rôle de l'affaire, il y a lieu de considérer que la radiation est effectivement encourue, faute d'exécution des causes du jugement. La SCI Tham invoque tout à la fois les conséquences manifestement excessives de l'exécution et son impossibilité d'exécuter la décision. Cependant, les documents comptables versés aux débats ne permettent pas d'établir l'absence de capitaux pouvant être affectés au règlement même partiel du trop-perçu litigieux (pièces n° 157 à 159). Il est évoqué la vente du bien immobilier de la société pour un prix de 367 950 euros ressortant des stipulations de la promesse de vente du 27 juillet 2021 (pièce n° 141) qui aurait permis de régler certaines créances : 166 625, 88 euros au titre du capital restant dû du prêt (pièce n° 137), 5766, 62 euros (pièce n° 138), 14 129, 64 euros (pièce n° 142), 18 324,48 euros (pièce n° 143), 63 429,71 euros (pièce n° 155), soit un total 268 276,33. Outre que le règlement effectif de ces créances n'est pas justifié en totalité, il apparaît qu'il n'est pas non plus justifié de l'affectation du reliquat du prix de vente pour près de 100 000 euros. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de faire droit aux demandes des sociétés Batitech et Generali IARD et de la société Lloyd's Insurance Company et d'ordonner la radiation de l'affaire, la société Tham échouant à rapporter la preuve de faits justificatifs d'inexécution. La société Tham sera condamnée aux dépens de l'incident, sans que l'équité commande d'allouer aux demanderesses d'indemnités au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/08126, Rappelle que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance, Condamne la société Tham aux dépens de l'incident, Rejette les autres demandes. La Greffière Le Conseiller

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz