Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-11.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.411
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 353 F-D
Pourvoi n° P 15-11.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Grand casino de Lyon Le Pharaon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Grand casino de Lyon Le Pharaon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société Grand casino de Lyon Le Pharaon (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propre à certains personnels des casinos et établissements de jeux ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée au titre de l'année 2006, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter partiellement ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'ainsi le salarié peut exercer partiellement son activité dans les salles de jeux ; qu'ayant relevé que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que les secrétaires aux entrées, le responsable de sécurité et ses adjoints exercent la plupart du temps leur activité à l'entrée du casino, et que les responsables coffres exercent une activité de surveillance au niveau des caisses et des coffres qui s'accomplit notamment dans la salle des coffres non ouverte à la clientèle, la cour d'appel qui subordonne le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du personnel du casino à l'exercice d'une activité exclusivement réservée aux joueurs, a ajouté une condition aux dispositions légales qu'elles ne prévoient pas et elle a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
2°/ que les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'ainsi le salarié peut exercer partiellement son activité dans les salles de jeux ; qu'ayant relevé que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que les secrétaires aux entrées, le responsable de sécurité et ses adjoints exercent la plus part du temps leur activité à l'entrée du casino, et que les responsables coffres exercent une activité de surveillance au niveau des caisses et des coffres qui s'accomplit notamment dans la salle des coffres non ouvertes à la clientèle, sans préciser d'où il résultait que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du personnel du casino était soumis à l'exercice d'une activité exclusivement réservée aux joueurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
Mais attendu que pour la période postérieure à la publication de l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour les cotisations de sécurité sociale, la déduction forfaitaire spécifique prévue pour les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, bénéficie aux personnels affectés aux activités de casino, y compris les services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais ;
Et attendu que l'arrêt relève que les contrôleurs aux entrées ainsi que le responsable sécurité et son adjoint n'exercent pas uniquement dans les salles de jeux, et leur activité consiste à contrôler l'identité et assurer la sécurité de l'ensemble de la clientèle, même non joueuse ; que de même, les surveillants vidéo et leur chef exercent leur activité dans un local sécurisé qui n'est pas ouvert à la clientèle et concerne l'ensemble des clients du casino ; que les agents d'entretien, même s'ils peuvent être amenés à travailler par intermittence dans les espaces réservés aux jeux, effectuent de même leur mission au service de l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement ; que le responsable des coffres exerce une activité technique de surveillance au niveau des caisses et des coffres et n'assure donc pas une activité annexe réservée aux joueurs ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu décider que les personnels concernés n'étant pas affectés aux activités de casino, y compris les services annexes, ils ne pouvaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand casino de Lyon Le Pharaon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Grand casino de Lyon Le Pharaon
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait confirmé le redressement opéré par l'URSSAF du Rhône à l'égard de la société exposante, au titre de l'année 2006, pour les techniciens des machines à sous et l'adjoint responsable technicien ainsi que pour les membres du comité de direction et condamné la société exposante à payer à l'URSSAF du Rhône différentes sommes en cotisation et majorations de retard, D'AVOIR confirmé pour le surplus le redressement opéré par l'URSSAF à l'égard de la société exposante, dit que l'URSSAF devra procéder à une nouvelle évaluation du redressement opéré au titre de l'année 2006 en fonction de sa décision et débouté la société exposante du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE ce redressement doit être confirmé en ce qu'il concerne les contrôleurs aux entrées, le responsable sécurité et son adjoint, les agents d'entretiens, les surveillants vidéo et le chef des surveillants vidéo ; qu'en effet, l'entrée dans un casino n'est pas limitée aux joueurs et la loi du 30 décembre 2005 a supprimé la restriction à l'accès des salles de jeu aux personnes munies d'une carte justifiant l'acquittement d'un droit de timbre ; que les contrôleurs aux entrées ainsi que le responsable sécurité et son adjoint n'exercent pas uniquement dans les salles de jeux, et leur activité consiste à contrôler l'identité et assurer la sécurité de l'ensemble de la clientèle, même non joueuse ; que de même, les surveillants vidéo et leur chef exercent leur activité dans un local sécurisé qui n'est pas ouvert à la clientèle et concerne l'ensemble des clients du Casino ; que les agents d'entretien, même s'ils peuvent être amenés à travailler par intermittence dans les espaces réservés aux jeux, effectuent de même leur mission au service de l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement ; que le redressement opéré par l'URSSAF du Rhône sera également confirmé au titre du responsable des coffres ; il exerce une activité technique de surveillance au niveau des caisses et des coffres et n'assure donc pas une activité annexe réservée aux joueurs ; (…) ; que sur la déduction forfaitaire spécifique appliquée au profit de M. [E] [Z] : que les mandataires sociaux bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique à condition qu'ils exercent une activité professionnelle effective et distincte de la fonction de dirigeant, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail distinct du mandat social et perçoivent deux rémunérations distinctes ; les intéressés doivent en outre exercer leur activité pour partie dans les salles de jeux et services annexes réservés aux joueurs ; que M. [E] [Z] à la qualité de mandataire social et la SAS GRAND CASINO DE LYON produit aux débats trois bulletins de salaire mentionnant deux rémunérations distinctes ; que toutefois, elle ne verse pas le contrat de travail de ce dernier et ne démontre aucunement qu'il exerce ses fonctions dans un quelconque rapport de subordination, son statut de Président Directeur Général tendant au contraire à démonter l'inverse ; que l'existence d'un lien de subordination et, par voie de conséquence, d'un cumul de contrat de travail et de mandat social, n'étant pas établie, le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF du Rhône est parfaitement fondé et a été justement confirmé par les premiers juges ;
ALORS D'UNE PART QUE les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'ainsi le salarié peut exercer partiellement son activité dans les salles de jeux ; qu'ayant relevé que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que les secrétaires aux entrées, le responsable de sécurité et ses adjoints exercent la plupart du temps leur activité à l'entrée du casino, et que les responsables coffres exercent une activité de surveillance au niveau des caisses et des coffres qui s'accomplit notamment dans la salle des coffres non ouverte à la clientèle, la cour d'appel qui subordonne le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du personnel du casino à l'exercice d'une activité exclusivement réservée aux joueurs, a ajouté une condition aux dispositions légales qu'elles ne prévoient pas et elle a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'ainsi le salarié peut exercer partiellement son activité dans les salles de jeux ; qu'ayant relevé que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que les secrétaires aux entrées, le responsable de sécurité et ses adjoints exercent la plus part du temps leur activité à l'entrée du casino, et que les responsables coffres exercent une activité de surveillance au niveau des caisses et des coffres qui s'accomplit notamment dans la salle des coffres non ouvertes à la clientèle, sans préciser d'où il résultait que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du personnel du casino était soumis à l'exercice d'une activité exclusivement réservée aux joueurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Grand Casino de Lyon produit aux débats les bulletins de salaire de M. [E] [Z], mandataire social, qui mentionnent deux rémunérations distinctes, ce qui était de nature à établir l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en retenant que la société Grand Casino de Lyon ne démontre aucunement que M. [Z] exerce ses fonctions dans un rapport de subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Grand Casino de Lyon produit aux débats les bulletins de salaire de M. [E] [Z], mandataire social, qui mentionnent deux rémunérations distinctes, ce qui était de nature à établir l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en retenant que la société Grand Casino de Lyon ne démontre aucunement que M. [Z] exerce ses fonctions dans un rapport de subordination son statut de Président Directeur Général tendant au contraire à démontrer l'inverse, quand une telle circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du code du travail et L 225-20 du code de commerce ;
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