Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DISTRIBUTION
JUDICIAIRE
Enrôlement :
N° RG 22/00033
N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYGZ
AFFAIRE : SOCIETE GENERALE
C/ M. [L] [S] [M] [W], Mme [Z] [V] [P] [N], Me [U] [T]
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, SA à directoire et conseil de surveillance, au capital de 24 471 936 euros, inscrite au RCS de Marseille et identifié au SIREN sous le n° B 054 806 542, prise en la personne de son président du directoire y domicilié, don le sège social est 75 rue Paradis à MARSEILLE (13006),
venant aux droits de la société dénommée CREDIT DU NORD, société anonyme au capital de 890 263 248 euros, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro SIREN 456 504 851, dont le siège social est situé 28 place Rihour à LILLE (59000) et dont le siège central est situé 59 boulevard Haussmann à PARIS (75008), en vertu d’une convention d’apport partiel d’actif signée le 11 septembre 2012 et approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la Société Marseille de Crédit le 19 octobre 2012, prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE ET DEMANDEUR EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat postulant et Me Victoria CABAYE pour avocat plaidant, avocat au Barreau de TOULON
CONTRE
Monsieur [L] [S] [M] [W], né le 14 mai 1978 à HO CHI MINH-VILLE (VIETNAM), de nationalité française, commerçant,
Madame [Z] [V] [P] [N], née le 26 mars 1974 à Hanoï (Vietnam), de nationalité française, commerçante,
tous deux mariés sous le régime de la communauté d’acquëts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à l’Ambassade de France à Hanoï (Vietnam) le 6 février 2002, domiciliés et demeurant ensemble Les Jardins de Thalassa Bât D - 120 rue du Commandant Rolland à MARSEILLE (13008), et actuellement 37 rue Aldebert à MARSEILLE (13006),
DEBITEURS SAISIS ET DEFENDEURS EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE
Ayant tous deux Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot - 13224 Marseille CEDEX 2, venant aux droits du SIP Marseille 1/8 - 183 avenue du Prado CS 40005 13265 Marseille Cedex 08,
- hypothèque légale publiée le 17 Février 2020 volume 2020 V n°912, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif publié le 28 juillet 2020 volume 2020 V n°3065
- hypothèque légale publiée le 26 octobre 2015 Volume 2015 V n°3788,
- hypothèque légale publiée le 18 mars 2019 volume 2019 V n°1479,
- hypothèque légale le 29 mars 2018 volume 2018 V n° 2902,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIER INSCRIT ET CONTESTATAIRE EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE
ET ENCORE :
Maître [U] [T] mandataire judiciaire, demeurant es qualité, situé 64 rue Montgrand à MARSEILLE (13006), agissant ici en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [S] [M] [W], et Madame [Z] [V] [P] [N] épouse [W], à ses fonctions nommées par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 août 2020,
Ayant Me Guillaume BORDET pour avocat
PARTIE INTERVENANTE
ET ENCORE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété de La Résidence LES JARDINS DE THALASSA sise 120 Rue du Commandant Rolland - 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, le cabinet COULANGE IMMOBILIER, SAS inscrite au RCS de Marseille sous le n°343 048 039 dont le siège social est situé 4 Place Léopold Baverel à MARSEILLE (13008), et encore 400 avenue de Mazargues à MARSEILLE (13008), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CREANCIER
L’établissement bancaire SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT poursuit à l’encontre de Monsieur [L] [R] [M] [W] et Madame [Z] [V] [P] [N] , suivant commandement de payer signifié par Me [O] , Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 20 octobre 2021, publié le 15 décembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2021 S n°176, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de cinq pièces principales avec balcon au 4ème étage à gauche du bâtiment A cage D (lot n°176), une cave portant le numéro D1 sur le plan dans l’immeuble A cage D au niveau plus 3 (lot n° 165) et un box garage portant le n°38 ouest sur le plan au niveau plus deux dans l’immeuble A cage garage (lot n° 479) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Les Jardins de Thalassa” situé 120 rue du Commandant Rolland à MARSEILLE (13008) et avenue Ferdinand Flotte à MARSEILLE (13008), cadastré
- section 839M n°56 lieudit “av Ferdinand Flotte”
- section 839M n°73 lieudit “120 du commandant Rolland”
- section 839M n°103 lieudit “av Ferdinand Flotte”
- section 939M n°107 lieudit “av Ferdinand Flotte”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Monsieur [L] [W] et son épouse Madame [X] épouse [W] ont exercé une activité de commerçants en nom propre et ont tous deux été déclarés en liquidation judiciaire le 12 août 2020.
Par assignation en date du 31 Janvier 2022, l’audience d’orientation a été fixée au 29 Mars 2022.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 1er février 2022 Trésor Public (SIP 1/8 et PRS Marseille) .
Le Trésor Public a déclaré sa créance par acte du 4 mars 2022, pour un montant de 299 495 euros, 756 208,03 euros, 93 659,11 euros et 11 108 euros.
Par jugement d’orientation en date du 31 Mai 2022, la vente judiciaire forcée de l’immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée par le Juge de l’Exécution
Le 22 septembre 2022, les biens et droits immobiliers ont été adjugés au prix de 1 300 000 euros à Monsieur et Madame [A].
Le prix d’adjudication a été versé. Le jugement d’adjudication a été publié le 31 janvier 2023 volume 2023 P n°03387 au service de la publicité foncière de Marseille.
Le 23 octobre 2023, le créancier poursuivant a établi un projet de distribution du prix qu’il a notifié le même jour aux parties.
Le Trésor Public, par le biais de son conseil, a formé opposition à ce projet. Une réunion a été organisée le 20 novembre 2023 afin de trouver un accord, sans succès et un procès-verbal de difficultés a été dressé.
Par voie de conclusions en date du 20 novembre 2023, le créancier poursuivant a saisi le Juge de l’Exécution en distribution judiciaire du produit de la vente du bien saisi.
Le PRS de Marseille rappelle qu’il a déclaré ses créances auprès du greffe du juge de l’exécution le 4 mars 2022. Ces créances sont constituées principalement d’impôts sur le revenu et de charges sociales afférentes, pour un montant de 756 208,03 euros, 13 777,11 euros et 11 108 euros. Les autres créances sont des taxes foncières et des taxes d’habitation. Le Trésor Public reproche au projet de distribution de n’avoir envisagé la distribution que des seules taxes foncières et taxes d’habitation, au motif que les impôts sur le revenu constitueraient des créances professionnelles devant être distribuées par le mandataire liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame [W].
Le Trésor Public soutient qu’il s’agit bien de créances personnelles qu’il a déclarées dans le cadre de la saisie immobilière en tant que telles, et qu’il existe une solidarité entre les époux pour ce qui concerne cet impôt. Il rappelle, à titre subsidiaire, que si ces créances étaient considérées comme étant professionnelles, l’insaisissabilité prévue par l’article L 526-1 du code de commerce ne concerne pas les créances nées antérieurement au 8 août 2015, date de l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 instituant l’insaissabilité de la résidence principale pour les créances professionnelles. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il ajoute que cette insaisissabilité ne peut pas préjudicier aux droits de l’administration fiscale en cas de fraude ou de manquements répétés aux obligations fiscales, ce qui est le cas en l’espèce.
Il rappelle par ailleurs qu’il n’existe aucun désaccord pour les taxes foncières et d’habitation.
Monsieur [W] et Madame [N] soutiennent au contraire que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille est presqu’en totalité professionnelle et que la somme restant à distribuer après les premières collocations doivent l’être à Me [T], es qualité de mandataire liquidateur. Ils rappellent que la somme provenant de l’adjudication ne peut être distribuée qu’entre les créanciers inscrits qui ont le droit de saisir l’immeuble. Ils soutiennent que les créances du PRS sont consituées de taxes sur leurs revenus professionnels en leur qualité de commerçants personnes physiques.
Me [T] fait sienne cette argumentation, soutenant que l’immeuble ne pouvait pas être saisi par les créanciers professionnels, mais uniquement par les créanciers personnels, ceux dont la créance n’est pas née de l’activité professionnelle de l’entrepreneur. Il ajoute que les créances du PRS correspondent à des taxations des revenus des époux [W] pour les années de 2011 à 2017, outre des contributions sociales pour les années 2012 à 2013 et que l’impôt sur le revenu est, en l’espèce, une créance professionnelle provenant de revenus commerciaux.
La Société Générale, créancier poursuivant et créancier personnel, s’en rapporte à justice, étant colloquée quelle que soit la décision.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu.
SUR CE,
L’article L 526-1 du code de commerce dispose :
“Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.”
Le dernier alinea de l’article L 526-1 précise :
“L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.”
Sur la nature de la créance du Trésor Public
En l’espèce, il n’y a pas de contestation afférente aux taxes foncières et taxes d’habitation, s’agissant de créances personnelles. Elle seront donc colloquées dans le cadre du projet de distribution, sous réserve de solde disponible.
S’agissant des impôts sur le revenu provenant de l’activité des deux époux, Madame [N] étant elle aussi commerçante et ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, c’est à bon droit que le Trésor Public rappelle que l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle mais personnelle. Le créancier peut alors saisir la résidence principale de toute personne physique immatriculée au registre national des entreprises, l’article L 526-1 du code de commerce ne lui étant pas applicable. A ce titre, il participe à la distribution du prix.
En l’espèce, même si les revenus des époux [W] proviennent de leur activité commerciale, l’impôt sur le revenu qui en découle et les contributions sociales qui s’y rapportent restent des dettes personnelles. C’est donc à tort que le créancier poursuivant a éludé le Trésor Public de la distribution judiciaire.
Sur la distribution judiciaire
Il conviendra d’adopter la proposition de distribution judiciaire telle que proposé par le Trésor Public, comme suit :
somme à distribuer sauf mémoire........................................1 310 749,70 euros
I frais du créancier poursuivant l’ordre /Me [Y] ..........16 130,10 euros + mémoire
Reste à distribuer sauf mémoire...........................................1 294 619,60 euros
II syndicat des copropriétaires au titre de l’hypothèque légale spéciale
article 2402.3° du code civil (opposition article 20 de la loi du 10 juillet 1965) (ancien superprivilège)...............................................................30 004,31 euros
Reste à distribuer..................................................................1 264 615,29 euros
III syndicat des copropriétaires au titre de l’hypothèque légale
article 2402.3° du code civil (opposition article 20 de la loi du 10 juillet 1965) (ancien privilège)........................................................................15 836,83 euros
Reste à distribuer.................................................................1 248 778,46 euros
IV Société Générale venant aux droits de la SMC qui venait aux droits de la SMC..........................................................................................441 123,17 euros
Reste à distribuer.....................................................................807 655,29 euros
V Trésor Public - PRS de Marseille Impôts sur le revenu 2011...............................................................................................116 594 euros
Reste à distribuer.....................................................................691 061, 29 euros
VI Trésor Public Impôts sur le revenu 2012 et 2013, et contributions sociales afférentes...................................................................................691 061,29 euros
VII Absence de solde disponible.
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que les créances du PRS de Marseille sont des créances personnelles ;
ORDONNE la distribution du prix d'adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à Monsieur [L] [W] et son épouse Madame [X] épouse [W] et consistant en :
- un appartement de cinq pièces principales avec balcon au 4ème étage à gauche du bâtiment A cage D (lot n°176), une cave portant le numéro D1 sur le plan dans l’immeuble A cage D au niveau plus 3 (lot n° 165) et un box garage portant le n°38 ouest sur le plan au niveau plus deux dans l’immeuble A cage garage (lot n° 479) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Les Jardins de Thalassa” situé 120 rue du Commandant Rolland à MARSEILLE (13008) et avenue Ferdinand Flotte à MARSEILLE (13008), cadastré
- section 839M n°56 lieudit “av Ferdinand Flotte”
- section 839M n°73 lieudit “120 du commandant Rolland”
- section 839M n°103 lieudit “av Ferdinand Flotte”
- section 939M n°107 lieudit “av Ferdinand Flotte”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
ainsi qu'il suit :
somme à distribuer sauf mémoire...........................................1 310 749,70 euros
I frais de distribution Me [Y] ...........................16 130, 10 euros + mémoire
Reste à distribuer sauf mémoire...............................................1 294 619,60 euros
II syndicat des copropriétaires au titre de l’hypothèque légale spéciale article 2402.3° du code civil (opposition article 20 de la loi du 10 juillet 1965) (ancien superprivilège).............................................................................30 004,31 euros
Reste à distribuer......................................................................1 264 615,29 euros
III syndicat des copropriétaires au titre de l’hypothèque légale article 2402.3° du code civil (opposition article 20 de la loi du 10 juillet 1965) (ancien privilège).....................................................................................15 836,83 euros
Reste à distribuer.....................................................................1 248 778,46 euros
IV Société Générale venant aux droits de la SMC qui venait aux droits de la SMC...........................................................................................441 123,17 euros
Reste à distribuer.....................................................................807 655,29 euros
V Trésor Public PRS de Marseille Impôts sur le revenu 2011................................................................................................116 594 euros
Reste à distribuer........................................................................691 061, 29 euros
VI Trésor Public Impôts sur le revenu 2012 et 2013, et contributions
sociales afférentes.....................................................................691 061,29 euros
DIT que les dépens seront frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 FEVRIER 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION