Cour de cassation, 25 mars 1997. 91-70.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.334
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Paule, Suzanne X... épouse Y..., demeurant ...,
2°/ Mlle Marthe, Catherine X..., demeurant 09160 Taurignan-Castet, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juin 1991 par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège, siégeant au tribunal de grande instance de Foix, au profit de la commune de Taurignan-Castet, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 09160 Taurignan-Castet, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ariège, 7 juin 1991) de prononcer le transfert de propriété d'une parcelle leur appartenant, au profit de la commune de Taurignan-Castet, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 16 juillet 1990 et l'arrêté de cessibilité du 5 avril 1991 visent l'élargissement d'une voie communale alors que l'assiette de ce chemin n'appartient pas à la commune mais est une voie privée, d'autre part, que le procès-verbal du commissaire enquêteur en date du 12 mars 1991 contient des affirmations mensongères ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation et n'a pas le pouvoir de vérifier le contenu des conclusions du commissaire-enquêteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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