Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00903 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIEB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03703
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société PUTSCH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220 (Postulant), Me Baptiste ROBELIN, avocat de PARIS, vestiaire : C1024 (Plaidant)
ET :
Madame [J] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2358
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 29 octobre 2018, Madame [J] [H] a donné en location commerciale à la société BILLY’S des locaux situés à [Adresse 3].
Le 22 juillet 2020, le droit au bail commercial a été cédé par la société BILLY’S à la société PUTSCH.
Par acte du 22 mai 2024, la société PUTSCH a assigné Madame [J] [H] devant le juge des référés de ce tribunal pour voir :
condamner Madame [H] à effectuer les travaux de réfection de la toiture sous astreinte fixée à la somme de 500 euros par jour de retard, désigner la Caisse des Dépôts et Consignations à l’effet de recevoir à titre conservatoire les loyers jusqu’à l’exécution complète par la bailleresse des travaux de réfection,condamner la bailleresse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2024, la société PUTSCH a indiqué la défenderesse a fait réaliser des travaux de réfection de la toiture de sorte qu'elle se désiste de ses prétentions principales mais maintient sa demande formée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [H] s’est opposée à cette demande, faisant valoir qu’elle n’a jamais refusé d’effectuer les travaux de réfection de la toiture à ses frais avancés, qu’elle a pris toutes les dispositions pour qu’ils soient réalisés dans les meilleurs délais, et que la société demanderesse ne justifie pas avoir subi le moindre trouble anormal, compte tenu notamment des réparations temporaires et conservatoires réalisées dans un premier temps.
Elle ajoute qu’il subsiste un débat entre les parties sur la charge finale de ces travaux qui ne ressort pas de la compétence du juge des référés, en ce qu’il nécessite l’interprétation d’une clause du contrat de bail.
SUR CE
Sur le désistement d'instance
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de la société PUTSCH à l'égard de Madame [J] [H], lequel est parfait.
Sur les demandes accessoires
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune convention entre les parties à ce sujet, de sorte que la société PUTSCH sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du même code prévoit que seule la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, peut être tenue à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il ne pourra dès lors qu'être rejetée la demande formée à ce titre par la société PUTSCH.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement d'instance de la société PUTSCH à l'égard de Madame [J] [H] ;
Condamnons la société PUTSCH aux dépens ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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