Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01572 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFBJ
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 3] - MAYOTTE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2024
Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/01572 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFBJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 juillet 2021, [Localité 4]-HABITAT OPH a donné à bail à Mme [P] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 366, 69 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4]-HABITAT OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2005, 10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mai 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 juin 2022.
Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2022, [Localité 4]-HABITAT OPH a fait assigner Mme [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal : prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la locataire,à titre subsidiaire :constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,condamner Mme [P] [F] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 4803, 28 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 4]-HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 28 juin 2022 et ce pendant plus de deux mois.
Initialement appelée à l'audience du 23 mars 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience 5 décembre 2023, [Localité 4]-HABITAT OPH, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 12 382, 77 euros euros. Elle a précisé que la locataire était partie et a ajouté renoncer à sa demande de résiliation judiciaire, d'acquisition de clause résolutoire et aux demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de condamnation et à une indemnité d’occupation, ne maintenant que la demande au titre de l'arriéré locatif ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [P] [F] était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Par courrier parvenu au greffe le 7 décembre 2024, Mme [P] [F] a fait parvenir un courrier indiquant avoir changé d’adresse et ne pas avoir été informée de l’audience de renvoi. Elle a indiqué contester la dette et souhaiter se défendre lors d’une nouvelle audience.
Suite à la réouverture des débats, l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 février 2024 puis à l’audience du 5 juin 2024 pour permettre à Mme [F] de se présenter à l’audience et à [Localité 4]-HABITAT OPH de signifier ses nouvelles conclusions.
A l’audience 5 juin 2024, [Localité 4]-HABITAT OPH, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 12 382, 77 euros. Elle a réitéré renoncer à sa demande de résiliation judiciaire, d'acquisition de clause résolutoire et aux demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de condamnation et à une indemnité d’occupation, ne maintenant que la demande au titre de l'arriéré locatif ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle a justifié avoir signifié ses demandes actualisées par acte d’huissier du 23 janvier 2024.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [P] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il sera constaté que le bail a pris fin le 22 mars 2023, date de l'état des lieux de sortie contradictoire au cours duquel les clés ont été remises au bailleur.
Sur la demande en paiement
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l'espèce, [Localité 4]-HABITAT OPH produit un décompte démontrant que Mme [P] [F] reste lui devoir la somme de 12 382, 77 euros à la date du 22 mars 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés à cette date.
Pour la somme au principal, Mme [P] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [P] [F] sera donc condamnée au paiement de la somme de 12 382, 77 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2005, 10 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [F], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du [Localité 4]-HABITAT OPH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire afin de purger le contentieux, sera rappelée en application de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 5 juillet 2021 entre [Localité 4]-HABITAT OPH et Mme [P] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] a pris fin le 22 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [P] [F] à verser à [Localité 4]-HABITAT OPH la somme de 12 382, 77 euros (décompte arrêté au 12 octobre 2023, incluant la restitution du dépôt de garantie), correspondant à l'arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 2005, 10 euros et à compter du 21 décembre 2022 pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [P] [F] à verser à [Localité 4]-HABITAT OPH une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [F] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protecton
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