Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 11 Juin 2024
jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu en premier ressort, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [X] [O] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01318 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V555
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] [L]
née le 01 Juillet 1969,
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [S] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [O] [L]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme pour l’expert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [O] [L] a fait l’objet de prescriptions établies par son médecin traitant d’arrêts de travail à compter du 9 janvier 2019 pour un syndrome d’épuisement professionnel, puis d’arrêts à mi-temps thérapeutique à compter du 3 mai 2019, renouvelées jusqu’au 30 avril 2020.
Par décision notifiée par courrier daté du 30 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Madame [O] [L] la date de reprise du travail fixée par le médecin conseil au 3 août 2019.
Par courrier du 2 janvier 2020, la caisse a rejeté le recours formé par Madame [O] [L] plus d’un mois après la décision du médecin conseil.
Par décision notifiée par courrier du 15 avril 2021, la commission de recours amiable a maintenu cette décision, estimant que la demande d’expertise a été formée hors délai.
Madame [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 juin 2021.
Comparant en personne à l’audience du 11 juin 2024, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
Elle expose qu’une erreur a été relevée lors de sa convocation le 24 juillet 2019 par le médecin conseil, son dossier faisant état d’une sclérose en plaques alors qu’elle présentait un épuisement professionnel. Deux courriers contradictoires lui ont ensuite été adressés, l’un maintenant l’inaptitude au travail et l’autre fixant la date de prise du travail au 3 août 2019.
Le retard de son employeur pour la transmission des documents ne lui a pas permis d’être informée de l’arrêt du versement des indemnités journalières dans le cadre du mi-temps thérapeutique avant le mois d’octobre 2019.
Elle précise avoir repris le travail à 50 % jusqu’au 3 février 2020, à 60 % en mars, 70 % en avril et à temps plein en mai 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut que la demande d’expertise a été formulée tardivement, après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale.
A l’audience, la caisse précise qu’une sclérose en plaques a bien été enregistrée dans le dossier de Madame [O] [L] à la suite d’une erreur informatique, entraînant l’envoi de deux courriers qui ne sont pas contradictoires. Elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.”
Il est constant que Madame [O] [L] a été placé en arrêt maladie pour un syndrome d’épuisement professionnel à compter du 9 janvier 2019.
Le 2 mai 2019, le service de médecine du travail de son employeur, l’Université [3], a émis un avis d’aptitude à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique avec une quotité de 50 %.
Ces arrêts de travail ont été pris en charge par la caisse tant pour l’arrêt total que dans le cadre de la reprise à temps partiel thérapeutique jusqu’au 2 août 2019 inclus.
Les prescriptions d’arrêts postérieures de reprise à temps partiel thérapeutique n’ont pas été prises en charge.
Une certaine confusion résulte des suites de la convocation de Madame [O] [L] par le service médical de la caisse le 24 juillet 2019 puisqu’elle a ensuite été destinataire de deux courriers datés du 30 juillet 2019, le premier faisant état de la reconnaissance de ce que l’arrêt de travail du 9 janvier 2019 est en rapport avec une affection de longue durée, et le second de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 3 août 2019.
Le 10 décembre 2019, la caisse a notifié une nouvelle décision portant refus d’accord du renouvellement d’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée à compter du 9 janvier 2019.
Les décisions du 30 juillet 2019, à défaut d’être contradictoires, apparaissent à tout le moins incohérentes et ont pu contribuer à l’absence de demande de Madame [O] [L] aux fins de mise en oeuvre d’une expertise médicale technique.
En tout état de cause, le litige fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assurée qui justifie l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer si l’état de santé de Madame [O] [L] était compatible avec la reprise du travail à temps plein à compter du 3 août 2019, et dans le cas contraire de fixer la date à laquelle la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique était justifiée, d’en chiffrer le taux, et de fixer la date à laquelle la reprise du travail à temps complet était justifiée.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire droit, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder Monsieur le Docteur [U] [G], psychiatre, [Adresse 1], avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
- examiner Madame [X] [O] [L] ;
- dire si l’état de santé de Madame [X] [O] [L] lui permettait de reprendre le travail à temps plein à la date du 3 août 2019 ;
- dans la négative, fixer la date à laquelle la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique était justifiée, d’en chiffrer le taux, et fixer la date à laquelle la reprise du travail à temps plein était justifiée ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les six mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit qu'après le dépôt du rapport, l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ;
Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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