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Tribunal Administratif de Marseille, 31 janvier 2025. 2200005

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2200005

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2022 et 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Ceyreste s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques ; 2°) d'autoriser l'installation de ces panneaux conformément à la déclaration qu'il a déposée ; 3°) de mettre à la charge de la défenderesse la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la commune de Ceyreste, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, M. B, ayant déposé une nouvelle déclaration préalable à laquelle le maire de la commune de Ceyreste ne s'est pas opposé, a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ceyreste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ceyreste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Ceyreste. Fait à Marseille, le 31 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier

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