Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-12.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.763

Date de décision :

14 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les Assurances du crédit mutuel, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse régionale d'Alsace-Moselle des Assurances mutuelles agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Garaud, avocat des Assurances du crédit mutuel, de Me Roger, avocat de M. X... et de la Caisse régionale d'Alsace-Moselle des Assurances mutuelles agricoles, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 211-1, alinéa 3, et L. 121-12 du Code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ; que la subrogation édictée par le second ainsi que l'immunité, qui bénéficie aux personnes visées à ce texte, ne trouvent application que lorsque l'assuré dans les droits duquel l'assureur est subrogé, après indemnisation, a été la victime du dommage ; Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, provoqué par Sébastien Y..., âgé de 14 ans, qui conduisait le tracteur appartenant à son oncle, les Assurances du crédit mutuel, assureur de ce dernier, ont indemnisé la victime ; que, faisant valoir que l'entière responsabilité incombait au mineur, qui l'avait reconnue et qui, n'ayant pas 16 ans, n'était pas autorisé à conduire l'engin, elles ont réclamé le paiement à M. Bernard Y..., civilement responsable de son fils mineur, et à son assureur, la Caisse régionale d'Alsace-Moselle des assurances mutuelles agricoles, le paiement des sommes par elles versées ; Attendu que, pour débouter les Assurances de crédit mutuel de leur demande, l'arrêt attaqué a énoncé qu'étaient à la fois applicables l'article L. 121-12 et l'article R. 211-13-1 du Code des assurances autorisant l'insertion dans le contrat d'une clause prévoyant une action en remboursement contre le conducteur responsable du sinistre lorsque la garde ou la conduite du véhicule avait été obtenue contre le gré du propriétaire ; qu'il a ajouté que, l'action de l'assureur fût-elle fondée sur une telle clause ou sur le recours subrogatoire prévu à l'article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances, dans les deux cas l'article L. 121-12 excluait toute action contre les ascendants, descendants, alliés en ligne directe, préposés... de l'assuré, sauf cas de malveillance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les Assurances de crédit mutuel agissaient comme subrogées non dans les droits de leur assuré, mais dans ceux de la victime, créancière de l'indemnité, contre le responsable de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ; Condamne M. X... et la Caisse régionale d'Alsace-Moselle des Assurances mutuelles agricoles, envers Les Assurances du crédit mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1742

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-14 | Jurisprudence Berlioz