Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1238 F-D
Pourvoi n° U 19-18.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. I... J...,
2°/ Mme H... F..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] (Belgique),
ont formé le pourvoi n° U 19-18.677 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant au directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2019), M. et Mme J... ont été condamnés, sous astreinte, par un arrêt correctionnel du 27 janvier 1998, devenu irrévocable, à remettre en état un immeuble construit en infraction au code de l'urbanisme.
2. L'administration a fait procéder le 3 janvier 2011 à la démolition de l'immeuble, et le préfet a, par arrêté du 6 juillet 2012, liquidé l'astreinte, pour la période allant du 30 novembre 2001 au 3 mars 2011.
3. Un arrêt de la Cour de cassation (Crim., 8 novembre 2016, pourvoi n° 15-86.889) a cassé partiellement sans renvoi l'arrêt d'une cour d'appel qui avait confirmé la liquidation de l'astreinte par le préfet, et a limité celle-ci à la période du 1er août 2006 au 3 mars 2011.
4.L'administration avait émis les 10 avril et 15 novembre 2013 des titres de perception afin de recouvrer le montant de l'astreinte, telle que liquidée par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2012, ainsi que les frais de démolition de l'immeuble.
5. Les 29 et 30 janvier 2018, la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger (le comptable public) a délivré à M. et Mme J... six mises en demeure tenant lieu de commandement de payer pour règlement d'une certaine somme incluant, majoration incluse, le montant de l'astreinte, telle que liquidée par cet arrêté.
6. M. et Mme J... ayant saisi un juge de l'exécution d'une contestation de ces mises en demeure, notamment en ce qu'elles portaient mention d'un montant correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période retenue par l'arrêté de 2012, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, en retenant que la contestation portait sur le montant de la dette.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. et Mme J... font grief à l'arrêt, sur évocation, de rejeter les contestations sur la régularité des mises en demeure dont le recouvrement est poursuivi, de cantonner les effets des mises en demeure tenant lieu de commandement des 29 et 30 janvier 2018 relatives à l'astreinte dont le recouvrement est poursuivi en vertu du titre de perception n° 023 075006 461787 2013 454 à la somme totale de 154 558,40 euros en principal et majoration et de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'arrêt des mesures d'exécution fondée sur l'irrégularité formelle des mises en demeure et du surplus de leurs demandes, alors « que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en procédant elle-même à la liquidation de l'astreinte et en cantonnant d'office le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 154 558,40 euros sans qu'il résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que les époux, seules parties constituées devant la cour d'appel, mais également le comptable public, non constitué, aient été mis en demeure de conclure sur ce point qu'elle a évoqué, la cour d'appel a violé les articles 16, 88 nouveau et 568 du code de procédure civile, ainsi que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 du code de procédure civile et l'article 88 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 :
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la cour d'appel entend faire usage de son droit d'évocation, elle doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer.
9. Après avoir jugé que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la contestation, qui était relative à la régularité formelle des mises en demeure, la cour d'appel, évoquant, a rejeté cette contestation et a cantonné les effets des mises en demeure à une somme correspondant à la période de liquidation de l'astreinte déterminée par l'arrêt de la Cour de cassation, majorée, après déduction d'un paiement.
10. En statuant ainsi, sans inviter au préalable M. et Mme J... à s'expliquer sur la sanction de l'irrégularité formelle des mises en demeure et sur le montant auquel elle envisageait de cantonner les effets de celles-ci, points qu'elle envisageait d'évoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger, comptable public, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur évocation, rejeté les contestations sur la régularité des mises en demeure dont le recouvrement est poursuivi, d'AVOIR cantonné les effets des mises en demeure tenant lieu de commandement de 29 et 30 janvier 2018 relatives à l'astreinte dont le recouvrement est poursuivi en vertu du titre de perception n° 023 075006 461787 2013 454 à la somme totale de 154.558,40 € en principal et majoration et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux J... de leur demande d'arrêt des mesures d'exécution fondée sur l'irrégularité formelle des mises en demeure et du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Les époux J... contestent encore la régularité des mises en demeure, en ce que le montant de la créance d'astreinte qui y est mentionné est erroné, dès lors qu'elles reprennent celui figurant sur l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2012 ayant liquidé l'astreinte sur la période du 30 novembre 2001 au 3 mars 2011 alors que, par arrêt du 8 novembre 2016, la Cour de cassation a dit que la liquidation d'astreinte ne pouvait se faire que sur la période du 1er août 2006 au 3 mars 2011 ;contrairement à ce qu'a relevé le juge de l'exécution, cette contestation ne porte pas sur la détermination du montant de la créance de l'astreinte, laquelle a au demeurant été définitivement arrêtée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 octobre 2015 et par l'arrêt de cassation partiel sans renvoi du 8 novembre 2016, mais seulement sur la régularité formelle de l'acte tenant lieu de commandement dont les énonciations sont critiquées. C'est donc à tort que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour trancher cette contestation. Il convient donc d'infirmer ce chef du jugement attaqué et, au besoin en évoquant, de statuer sur cette contestation. Il est à cet égard de principe que, si un acte d'engagement des poursuites doit contenir à peine de nullité un décompte précis des sommes réclamées à l'effet de permettre au débiteur d'en vérifier l'exactitude et, le cas échéant, de pouvoir le contester en connaissance de cause, le caractère erroné du décompte ne constitue en revanche pas en lui-même une cause de nullité de cet acte, la juridiction de l'exécution devant se borner à en cantonner les effets aux sommes qui sont réellement dues. En l'occurrence, l'ensemble des mises en demeure adressées les 29 et 30 janvier 2018 à chacun des époux J... au titre du recouvrement de l'astreinte et des frais de démolition comportent bien un décompte détaillé des créances distinguant le principal dû des versements le cas échéant effectués et des majorations. La cassation partielle du 8 novembre 2016 ne concerne en outre que la créance d'astreinte, de sorte qu'elle est sans effet sur le montant des créances de frais de démolition dont le recouvrement est poursuivi en vertu des titres de perception n° 039 075 006 262301 2013 0004317 et n° 039 075 066 485542 2013 0004318 du 15 novembre 2013, et que la contestation des mises en demeure y afférentes ne pourra qu'être rejetée. Il résulte d'autre part de cet arrêt de cassation partielle du 8 novembre 2016 que la liquidation d'astreinte ne peut se faire que sur la période du 1er août 2006 au 3 mars 2011, soit 1 676 jours. L'astreinte liquidée ressort donc à 140 519,19 € (76,22 € x 1 676 jours), et non à 257.623 € comme indiqué erronément dans la mise en demeure adressée les 29 et 30 janvier 2018 à chacun des époux J.... Les effets de cette mise en demeure tenant lieu de commandement seront donc cantonnés à cette somme en principal, diminuée du versement de 11,79 € et augmentée de la majoration de 14.051 €, soit, au total, 154.558,40 € ».
1°) ALORS QUE la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en procédant elle-même à la liquidation de l'astreinte et en cantonnant d'office le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 154.558,40 € sans qu'il résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que les époux, seules parties constituées devant la cour d'appel, mais également le comptable public, non constitué, aient été mis en demeure de conclure sur ce point qu'elle a évoqué, la cour d'appel a violé les articles 16, 88 nouveau et 568 du code de procédure civile, ainsi que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE le juge, qui est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut trancher d'office un point du litige non invoqué par les parties sous prétexte d'évoquer le fond du litige ; qu'en procédant elle-même à la liquidation de l'astreinte et en cantonnant d'office le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 154.558,40 €, quand les époux, seules parties constituées devant la cour d'appel, ne l'avaient pas sollicité et sans même les inviter à faire connaître leurs observations sur ce point qu'elle a évoqué d'office, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE saisie de l'appel d'un jugement du juge de l'exécution, la cour d'appel, qui infirme le jugement du chef de la compétence et déclare compétent le juge de l'exécution, ne peut évoquer le fond du litige que dans la limite des pouvoirs et missions de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la régularité formelle de l'acte tenant lieu de commandement de payer l'astreinte ne pouvait, sous prétexte d'évoquer le fond du litige, excéder les limites des pouvoirs et des missions du juge de l'exécution dont elle était juge d'appel en modifiant le montant du titre exécutoire qui lui était soumis quand elle ne pouvait statuer que sur la régularité formelle de l'acte et le déclarer caduque dès lors qu'elle constatait que le montant réclamé était fondé sur un calcul erroné de la période d'astreinte conformément à un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2016 ; qu'en modifiant toutefois le titre exécutoire dont elle était uniquement tenue d'apprécier la régularité formelle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et attributions en violation des articles 88 et 561 du code de procédure civile ensembles les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, EN OUTRE, QUE les pouvoirs et missions du juge de l'exécution sont limitées par l'article L. 281 alinéa 2, 1° du livre des procédures fiscales à l'examen de la régularité en la forme de l'acte de poursuite de l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a décidé d'évoquer le fond du litige après avoir confirmé la compétence du juge de l'exécution pouvait uniquement se prononcer sur la régularité formelle du commandement de payer l'astreinte et de la mise en demeure afférente ; qu'en modifiant le montant de l'astreinte quand cette faculté appartenait exclusivement à l'administration fiscale qui était tenue d'établir un nouvel arrêté préfectoral de liquidation de l'astreinte sur la période modifiée du 1er août 2006 au 3 mars 2011et d'émettre un nouveau commandement de payer pour se recouvrement, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2016, la cour d'appel, qui avait uniquement le pouvoir de constater l'irrégularité formelle de l'acte de commandement de payer et, partant, sa caducité, a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 281-alinéa 2, 1° du livre des procédures fiscales et L. 480-7, L. 480-8 et R. 480-5 du code de l'urbanisme.