Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-11.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.710
Date de décision :
24 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anna, Josepha X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de M. Salvador Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune, sur la demande du mari, alors d'une part, que l'arrêt attaqué ne précisant pas, même approximativement, depuis quelle époque les époux vivaient séparés de fait et le jugement confirmé ne visant qu'une ordonnance de résidence séparée du 14 novembre 1985, la Cour de Cassation ne serait pas mise en mesure de vérifier si la condition de durée de la séparation de fait requise par l'article 237 du Code civil, qui aurait donc été violé, était ou non effectivement réalisée, alors, d'autre part, que la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune ne contenait pas l'exposé des moyens par lesquels le demandeur exécuterait ses obligations, qu'elle était donc irrecevable et que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas s'il avait été satisfait à cette obligation, n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, en l'absence de contestation sur ce point, la cour d'appel en relevant qu'il est constant que les époux vivent séparés depuis plus de six ans, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la requête initiale n'étant pas produite, la cour d'appel n'est pas mise en mesure d'apprécier le bien fondé du grief allégué ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen ;
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;
Attendu que l'arrêt a condamné Mme Y... aux dépens d'appel ; en
quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
! Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 6 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique