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Cour de cassation, 27 février 2020. 19-10.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.776

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° F 19-10.776 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 M. R... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.776 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme S... U..., née W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. U..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 912 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a relevé appel du jugement d'un juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle des enfants issus de son union avec Mme W..., ainsi que la contribution à leur entretien et leur éducation due par cette dernière à M. U... ; Attendu que pour fixer cette contribution à un certain montant et dire que les frais médicaux non remboursés et les frais de voyage scolaires et extrascolaires engagés concernant les enfants seraient partagés par moitié entre les parties à condition d'avoir été décidés en commun, l'arrêt retient que M. U... n' a pas déposé son dossier au greffe et n'a, de ce fait, produit aucune pièce ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité M. U... à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions et sans qu'il ressorte de son arrêt que la communication de ces pièces ait été contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il interprète le dispositif du jugement déféré en ce que la contribution mensuelle due par Mme W... à M. U... pour l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée à 150 euros par mois et par enfant, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme W... à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 2 000 euros et rejette le surplus de la demande de M. U... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. U.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la contribution de Madame W... à l'entretien et à l'éducation des enfants à 70 euros par mois et par enfant et d'avoir dit que les frais médicaux non remboursés et les frais de voyage scolaires et extrascolaires engagés concernant les enfants seraient partagés par moitié entre les parties à condition d'avoir été décidés en commun ; Aux motifs que Mme W... qui exerce l'activité de conductrice de ligne SNCF a perçu, en 2015, 37 760 euros de revenus salariaux soit 3 146 euros par mois ; que Monsieur U... aujourd'hui âgé de 56 ans est sans emploi depuis 13 ans, en recherche d'emploi, déclare percevoir environ 1 650 euros par mois de prestations sociales ; que Monsieur U... n'a pas déposé son dossier au greffe et n'a, de ce fait, produit aucune pièce ; qu'il existe une différence de ressources entre les parties, mais Monsieur U... dispose de ressources de 1 650 euros par mois ; si une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être mise à la charge de la mère, celle-ci sera néanmoins ramenée à la somme de 70 euros par mois et par enfant ; Alors que l'obligation faite aux parties de déposer à la cour d'appel leur dossier, comportant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoirie, n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors refuser d'examiner les pièces figurant au bordereau de communication des pièces annexées aux conclusions de Monsieur U..., dont elle ne constate pas qu'elles n'auraient pas été versées au dossier et dont il n'était pas contesté qu'elles aient été régulièrement communiquées entre les parties, sans faire une fausse application de l'article 912 du code de procédure civile ;

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