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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-85.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.027

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 20 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, a statué sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement de Philippe B... sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 100 000 francs ; "aux motifs que Philippe B..., exerçant une activité de courtier en placements hypothécaires a reçu de deux parties civiles de condition modeste 200 000 francs aux fins de faire fructifier cette somme d'argent; que sommé de les restituer, il a été dans l'incapacité de le faire et qu'il existe donc de sérieuses présomptions d'abus de confiance aggravé ; "alors que, selon l'article 137, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen, ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et que le seul rappel des circonstances de l'infraction poursuivie ne permet pas de caractériser l'existence de l'une ou l'autre de ces conditions ; "alors que, lorsqu'une chambre d'accusation décide de placer un mis en examen sous contrôle judiciaire, elle doit s'expliquer non seulement sur les faits reprochés mais aussi sur la situation personnelle de la personne intéressée et que l'arrêt, qui ne s'explique aucunement sur la situation personnelle de Philippe B..., méconnaît ce principe" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement de Philippe B... sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 100 000 francs ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale que le versement d'un cautionnement ne peut être ordonné qu'autant que les garanties de représentation du mis en examen sont insuffisantes et que la chambre d'accusation qui a soumis Philippe B... à l'obligation de fournir un cautionnement sans constater préalablement que ses garanties de représentation aient été insuffisantes a méconnu le texte susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement de Philippe B... sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 100 000 francs payable en quatre versements égaux tous les deux mois, le premier versement devant intervenir le 1er octobre 1997 ; "alors que, selon l'article 138, alinéa 2, 11° du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de la personne mise en examen et que l'arrêt attaqué, qui a imposé au demandeur le paiement d'une somme de 100 000 francs au titre du cautionnement sans faire aucune référence à ses ressources, a violé les dispositions du texte susvisé" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11°, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement de Philippe B... sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 100 000 francs payable en quatre versements égaux tous les deux mois, le premier versement devant intervenir le 1er octobre 1997 ; "alors que les chambres d'accusation doivent répondre aux articulations essentielles des requêtes présentées devant elles sur le fondement de l'article 140 du Code de procédure pénale; que, dans sa requête régulièrement déposée au greffe de la chambre d'accusation le 4 août 1997, le demandeur sollicitait subsidiairement la réduction du cautionnement en invoquant de façon circonstanciée l'état de ses ressources actuelles rendant impossible le versement d'un cautionnement de 100 000 francs et qu'en ne répondant pas à sa demande et en ne s'expliquant pas sur les arguments péremptoires de sa requête, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe B..., courtier en placements hypothécaires, aurait reçu de deux parties civiles une somme de 200 000 francs qu'il n'aurait pas été en mesure de leur restituer ; qu'il a été mis en examen pour abus de confiance, le 26 juin 1997, et aussitôt placé sous contrôle judiciaire comportant la seule obligation de fournir, en deux versements, un cautionnement de 100 000 francs, garantissant à concurrence de 99 000 francs la réparation des dommages découlant de l'infraction et, pour le surplus, sa représentation en justice ; Que Philippe B... a saisi le juge d'instruction, le 1er juillet 1997, d'une requête en mainlevée de cette obligation et, subsidiairement, en réduction du montant du cautionnement; que le magistrat instructeur l'a rejetée par ordonnance du 4 juillet 1997 ; Que l'intéressé, exposant qu'il n'avait pas reçu de réponse à sa demande dans le délai légal, a directement saisi la chambre d'accusation de sa requête en mainlevée du contrôle judiciaire par application de l'article 140, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Que la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, constatant que l'ordonnance du juge d'instruction du 4 juillet 1997 - qu'elle qualifie par erreur d'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire -, n'a été notifiée ni à l'intéressé ni à son avocat, déclare recevable la demande de mainlevée ; Que, sur le fond, la juridiction d'instruction, après avoir relevé que le cautionnement est peu élevé et a pour objet de garantir pour la plus grande part le dédommagement des victimes, "ordonne le placement de Philippe B... sous contrôle judiciaire" avec pour obligation de fournir un cautionnement d'un montant identique à celui ordonné par le juge d'instruction, mais avec des modalités de versement, en quatre fois, différentes ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a tenu compte de la situation de ressources de l'intéressé, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; qu'elle n'était pas saisie d'un appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, mais d'une demande de mainlevée et a souverainement apprécié le bien-fondé de la mesure au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., A..., Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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