Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/11393
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/11393
Date de décision :
11 septembre 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2008
XF
No 2008 / 532
Rôle No 07 / 11393
SARL CAP DE L'ELAN
Bob Philip Robin Y...
C /
SOCIÉTÉ HAL HOLDING BV
Bengt Olle Z...
Berit Cathrine Z...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 05915.
APPELANTS
LA SARL CAP DE L'ELAN
dont le siège est 1 cours Gambetta-83570 COTIGNAC
Monsieur Bob Philip Robin Y...
demeurant ...
représentés par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Charlotta GAUCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maurice DUMAS-LAIROLLE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
LA SOCIÉTÉ HAL HOLDING BV
Société de droit néerlandais
dont le siège est Strawinskylaan 3127-1077 SX AMSTERDAM-
PAYS BAS
Monsieur Bengt Olle Z...
né le 26 Septembre 1948 à LEMNHUIT (SUEDE), demeurant ...
Monsieur Berit Cathrine Z...
né le 31 Mai 1948 à FALKENBERG, demeurant ...
représentés par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Rémy CHAINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DONNEES DU LITIGE :
La Sarl CAP DE L'ELAN (SCE par abréviation) et Bob Y... ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 23 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en intimant par acte du 4 juillet 2007 la société HAL HOLDING BAY (ou SHH) et les époux Bengt et Berit, Catherine Z....
Le premier juge avait été saisi par les intimés d'une action en remboursement de différentes sommes.
Il a, après avoir rejeté une exception d'incompétence, condamné les appelants à leur payer deux sommes de 95000 € avec intérêts au taux légal et de 2500 €, mis en outre les dépens à leur charge et ordonné l'exécution provisoire.
Les appelants demandent à la cour de réformer ce jugement, de débouter leurs adversaires de leurs prétentions et de les condamner à leur verser une indemnité de 15000 € en compensation de leurs frais irrépétibles.
Ils affirment en effet que les accords qu'ils avaient conclus en vue de la vente de parts sociales et d'un immeuble n'ont pu être régularisés pour des raisons imputables à leurs acquéreurs, qu'ils n'ont commis aucun dol et bénéficié d'aucun prêt et qu'ils ne sauraient donc être tenus de verser les sommes réclamées.
Les intimés prétendent au contraire qu'ils leur ont versé plusieurs sommes d'un montant global de 500 000 € dont ils n'ont pu obtenir le remboursement total bien que les ventes n'aient pu être définitivement conclues par le seul fait de Bob Y... qui s'est rendu de surcroît coupable de dol et que la réalité des prêts ne peut être contestée.
Ils sollicitent donc la révocation de l'ordonnance de clôture, la confirmation du jugement et la condamnation solidaire des appelants à leur payer les sommes de 95000 € avec intérêts, de 10000 et de 10000 € au titre respectivement du solde des sommes dues et des dommages intérêts exigibles pour procédure abusive et frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été révoquée et reportée au 11 juin 2008.
MOTIFS DE L'ARRET :
Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est devenue sans objet.
Bob Y... et les époux Z... ont conclu à Stockholm (Suède) le 28 octobre 2003 un accord intitulé « lettre d'intention » aux termes duquel ils sont convenus que Bob Y... qui était propriétaire d'un immeuble situé à Cotignac, dans le département du Var et, par l'intermédiaire d'une société étrangère à la présente procédure, de la totalité des parts de la SCE, vendrait aux intimés 90 % de ces actions et la totalité de l'immeuble pour le prix, payable en partie sous forme d'acomptes, de 2 050 000 €, soit 1 700 000 € pour les actions et 350 000 € pour l'immeuble.
L'acte précisait notamment que le prix de vente était justifié par le fait que la société n'était pas hypothéquée et qu'elle n'avait pas de dette et que le vendeur s'engageait à rembourser les sommes devant lui être versées tant au titre des acquisitions projetées que des sommes devant être prêtées par Catherine Z... ou par la SHH si la vente ne pouvait pas être réalisée pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Un accord conclu le 31 octobre suivant à Stockholm également a confirmé ces dispositions et en a modifié ou supprimé d'autres et deux conventions qualifiées de contrat de prêt ont été signées par ailleurs entre la SHH et la SCE dont il ressort que la première a prêté à la seconde deux sommes de 20000 et de 180 000 € moyennant le versement d'intérêts selon des modalités restant à établir.
Les ventes projetées n'ont pas été régularisées cependant et les intimés qui avaient demandé le remboursement de la totalité des sommes prêtées ont pu en obtenir restitution à l'exclusion d'un solde de 95000 € dont le remboursement a été réclamé vainement par une mise en demeure du 2 mai 2005.
Ils sont en droit d'en obtenir le paiement puisque la réalité des prêts est établie par les accords conclus et que les ventes n'ont pu intervenir pour des raisons indépendantes de la volonté des acquéreurs, dans la mesure où le vendeur a commis un dol à leur encontre en ayant affirmé faussement que la SCE n'avait pas de dettes alors que ses bilans mentionnent l'existence de dettes dont le montant était de 2 308 646 € en 2003 et de 2 224 609 € en 2004, observation étant faite qu'il n'est pas démontré que les acquéreurs auraient été informés de l'existence de ces dettes avant la conclusion de l'un ou de l'autre des accords précités.
Le jugement doit donc être confirmé sauf à préciser que les appelants seront tenus in solidum des sommes mises à leur charge.
Ils n'ont pas abusé pour autant du droit d'agir en Justice.
Ils devront cependant verser aux intimés une indemnité complémentaire de 1500 € en compensation des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour pouvoir se défendre devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le paiement des dépens d'appel leur incombera en outre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
En la forme reçoit l'appel
Confirme le jugement déféré, mais précise que Bob Y... et la Sarl CAP DE L'ELAN seront tenus in solidum des condamnations mises à leur charge ;
Les condamne à payer in solidum aux époux Z... et à la Société HAL HOLDING BV une somme complémentaire de 1500 € (mille cinq cents euros) ;
Met également les dépens d'appel à leur charge in solidum ;
En autorise la distraction à leur encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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