Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X. DE V., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Madame Geneviève, Catherine C., divorcée de Monsieur DE V., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. de V., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C., divorcée de V. ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1987), qu'une précédente décision devenue irrévocable ayant prononcé le divorce des époux de V. et confié à la mère la garde des enfants, avec droit de visite et d'hébergement au père, Mme C. a saisi le juge des affaires matrimoniales d'un tribunal de grande instance d'une demande tendant à la suspension provisoire du droit de visite et d'hébergement accordé à son ex-mari ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, le droit de visite et d'hébergement ne pouvant être suspendu qu'en cas de motifs graves postérieurs à la décision attributive de ce droit, ce qui impliquerait que ces motifs doivent être multiples, l'arrêt, qui se borne à constater l'existence d'un seul événement grave pour suspendre le droit de visite et d'hébergement du père, aurait violé l'article 288 du Code civil, alors que, d'autre part, en tirant motif d'une scène provoquée par le refus de l'enfant de suivre son père, l'arrêt aurait nécessairement subordonné l'exécution du droit de visite et d'hébergement de M. de V. à la discrétion de l'enfant et violé à nouveau l'article 288, alors qu'enfin, en se fondant en outre sur le renouvellement éventuel de l'événement, la
cour d'appel aurait statué par des motifs hypothétiques ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que si l'opposition marquée par les deux jeunes filles, déjà exprimée lors des débats sur le divorce, ne pouvait servir de soutien à une instance modificative, l'arrêt retient qu'il était survenu depuis lors un événement nouveau et grave lors de l'exercice par M. de V. de son droit d'hébergement à l'égard d'une de ses filles, qu'en effet celle-ci était sortie de cette scène de violences traumatisée physiquement et surtout moralement et qu'il y a tout lieu de craindre que des scènes de même nature se renouvèlent à chaque tentative du père d'exercer son droit de visite et d'hébergement envers l'une ou l'autre de ses filles et que les conséquences en soient pour elles hautement préjudiciables ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, non hypothétiques, desquelles il résulte l'existence de motifs graves, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour modifier, en considération du plus grand intérêt des enfants, l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé au père ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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